Les règles relatives au travail des personnes qui ne sont pas de nationalité française sont clairement encadrées : nous vous présentons dans cet article l’ensemble des dispositions applicables en matière de régularisation par le travail.
Régularisation par le travail : travailler en France en étant étranger
Pas d’autorisation de travail pour les personnes sans titre
Par principe, un salarié étranger doit, pour pouvoir travailler, disposer d’un titre de séjour ; ce titre prévoyant une autorisation spécifique de travailler.
Ces dispositions ne sont pourtant pas applicables pour :
- les membres de l’Union européenne ;
- les membres de l’Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein) ;
- la Suisse;
- le salarié détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du Code du travail et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le titulaire de la carte de résident mentionnée à l’article L. 414-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l’article R. 431-16 du même code ;
- le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée en application du I de l’article L. 426-12 nouveau du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l’article L. 426-13 du même code à condition qu’il séjourne en France depuis au moins un an ;
- le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l’article R. 431-16 du même code ;
- le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » délivrée en application des articles L. 421-22 et L. 421-23 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l’article R. 431-16 du même code ;
- le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » délivrée respectivement en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 431-16 du même code ;
- le titulaire de la carte de séjour portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) », délivrée respectivement en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l’article R. 431-16 du même code ;
- le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » délivrée en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-32 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l’article R. 431-16 du même code ;
- le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », ainsi que lorsqu’il a été admis dans un autre État membre de l’Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;
- le titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle « étudiant » relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d’apprentissage validé par le service compétent ;
- le titulaire de la carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » délivrée en application des articles L. 422-10 et L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l’article R. 431-16 du même code ;
- le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », délivrée en application des articles L. 424-9 et L. 424-11 du même code ;
- le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » ou « membre de la famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » délivrée en application des articles L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;
- le titulaire d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un document provisoire de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler »;
- le titulaire du visa d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l’article R. 431-16 du même code ;
- l’étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5221-2-1 du Code du travail ;
- le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 5221-2-1 du Code du travail ;
- le salarié ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, pendant la période d’application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 233-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans certains cas, ces membres sont néanmoins soumis à des conditions de ressources suffisantes et d’assurance maladie pour pouvoir rester sur le territoire français.
En revanche, les membres de la famille des personnes précitées, si elles ne sont pas de la même nationalité, doivent avoir un titre de séjour.
L’obtention du titre de séjour avec autorisation de travail
Il faut distinguer :
- le salarié qui se trouve dans le pays, avec un titre de séjour lui permettant de travailler. Exemples :
- carte de séjour temporaire salarié ;
- carte de séjour temporaire travailleur temporaire ;
- carte de séjour temporaire « entrepreneur-profession libérale » ;
- le salarié qui est à l’étranger et que l’employeur souhaite faire venir en France pour travailler ;
- le salarié qui ne dispose pas de titre de séjour, qui travaille et souhaite que sa situation soit régularisée : c’est ce dernier cas que nous approfondissons par la suite.
Régulariser sa situation grâce au travail
Conditions de régularisation
Un salarié en situation irrégulière peut obtenir sa régularisation, d’après l’article L. 435-1 nouveau du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’après la circulaire du 28 novembre 2012 :
- s’il a un contrat de travail ou une promesse d’embauche ;
- s’il dispose de 8 mois d’ancienneté de travail, consécutifs ou non, sur les 24 ou 30 derniers mois ;
- s’il dispose d’une ancienneté de séjour d’au moins 5 années (ou de 3 ans si la personne dispose de 24 mois d’activité professionnelle, dont 8 consécutifs ou non, dans les 12 derniers mois).
Des dispositions spécifiques visent les personnes qui sont dans l’année de leur 18e anniversaire. Celles-ci peuvent bénéficier d’une carte de séjour temporaire s’ils :
- ont été confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance entre leurs 16 et 18 ans ;
- justifient d’une formation suivie depuis 6 mois minimum de manière réelle et sérieuse, qui leur procurera une qualification professionnelle : sous réserve de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine ; et sous réserve et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française, selon les articles L. 432-6 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Documents requis et procédure à respecter
Un formulaire CERFA est à remplir par l’intéressé, complété et signé par son employeur. Des pièces sont à fournir :
- Il convient de prouver la réalité de l’activité professionnelle par la production des bulletins de paie avec un travail au moins à mi-temps ;
- Des chèques emplois service sont également admis ;
- Ces éléments doivent être complétés par d’autres documents tels qu’une attestation de l’employeur, preuve du paiement des salaires, etc.
Les contrats à durée indéterminée sont privilégiés. L’adéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé d’une part, et avec les caractéristiques de l’emploi visé d’autre part, sera étudiée.
Enfin, les conditions de travail et de rémunération à venir devront être les mêmes que pour l’embauche d’un ressortissant français, et les règles respectées en cas de profession réglementées.
Le préfet donne son accord ou son refus, après étude du dossier et vérification de la promesse d’embauche ou du contrat de travail par l’Inspection du travail (ou DREETS).
Sera alors accordée au ressortissant étranger :
- une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (contrat supérieur à 12 mois) ;
- une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » (contrat inférieur à 12 mois).