À quoi sert ce modèle de contrat ?
Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel constituent des comportements inadmissibles et sont sévèrement réprimés par le Code pénal. Cependant, pour faire sanctionner un individu qui se livre à ce type de comportement, il faut souvent réunir des témoignages de personnes qui ont pu constater les faits ou qui en sont également eux-mêmes victimes.
Bon à savoir : la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 a élargi les infractions en matière de harcèlement moral ou sexuel. Elle a ainsi redéfini le harcèlement sexuel pour y intégrer les propos ou comportements à connotation sexiste (outrage sexiste) et a apporté de nouveaux cas de circonstances aggravantes. Elle crée également de nouveaux cas de harcèlement, notamment en ce qui concerne les propos ou comportements imposés à une même victime par plusieurs personnes (article 222-33 du Code pénal). Par ailleurs, depuis le 1er avril 2023, l'outrage sexiste aggravé n'est plus considéré comme une contravention mais comme un délit puni d'une amende de 3 750 €.
En conséquence si vous avez pu constater qu'une personne de votre société se conduit d'une manière aussi scandaleuse envers l'un de vos collègues, il ne faut pas hésiter à en témoigner. En effet, l'article L. 1152-2 du Code du travail dispose très clairement que vous ne pouvez faire l'objet d'aucune sanction ni d'aucune mesure nuisant à l'évolution de votre carrière ou de votre salaire du fait de votre témoignage.
Attention toutefois, même s'il est vrai qu'une personne qui dénonce ou relate des faits de harcèlement moral à son employeur ne peut pas faire l'objet d'un licenciement de ce fait, encore faut-il que lors de la dénonciation, le dénonciateur emploie formellement les termes de « harcèlement moral » ou de « harcèlement sexuel ».
En effet, les juges ont estimé qu'un salarié ne peut pas demander la nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1152-3 du Code du travail qui prévoit la nullité des licenciements des personnes qui ont témoigné de faits de harcèlement dès lors qu'il n'a pas clairement employé les termes de "harcèlement moral" au moment de la dénonciation auprès de l'employeur (Cass. soc. 13 septembre 2017, n° 15-23.045).
Bon à savoir : un licenciement pour faute ne peut pas reposer uniquement ou principalement sur des témoignages anonymes. Ceux-ci peuvent constituer un élément d'information mais pas une preuve principale (Cass. soc., 4 juillet 2018, n° 17-18.241).
À noter : l'employeur doit porter à la connaissance de tout salarié, personne en stage ou en formation, ou candidat au recrutement le principe de l'interdiction du harcèlement sexuel, en indiquant les sanctions pénales encourues en cas d'infraction. L'employeur délivre cette information par tout moyen, dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche. La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a complété ces dispositions en imposant de nouvelles obligations. L'employeur doit :
- faire état des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ;
- délivrer les coordonnées des autorités et services compétents (décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019) :
- le médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
- l'inspection du travail compétente (en indiquant le nom de l'inspecteur compétent) ;
- le Défenseur des droits ;
- dans les entreprises d'au moins 250 salariés : le référent désigné pour orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 1153-5-1 du Code du travail);
- le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres (article L. 2314-1 du Code du travail).
Enfin, le fait, pour un employeur accusé de harcèlement, d'avoir été relaxé par le tribunal correctionnel faute d'élément intentionnel ne prive pas le salarié de faire reconnaître la nullité de son licenciement du fait du harcèlement sexuel dont il a été victime (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18-23.682).