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Cumul mandat social et contrat de travail

Mis à jour le 14/01/2020

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Un groupe de quatre personnes sont réunis dans un bureau
Contrat de travail

Sommaire.

  1. Conditions pour le cumul régulier d’un mandat social et d’un contrat de travail
  2. Cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail : cas particuliers selon les sociétés
  3. Régime social du dirigeant salarié
  4. Révocation du mandataire social salarié

Cumuler un mandat social et un contrat de travail, c’est assumer la fonction de dirigeant tout en ayant le statut de salarié. En effet, un mandataire est une personne qui agit au nom et pour le compte d’une autre personne en application d’un mandat. Plus précisément, en droit des sociétés, le mandataire social désigne la personne physique qui représente l’entreprise, son dirigeant (gérant de SARL, président directeur général, directeur général de SA, etc.).

Cumuler la fonction de dirigeant et le statut de salarié est difficile dans une petite entreprise. Ce cumul est plus facile dans une grande société où les fonctions peuvent être clairement distinctes. Encore faut-il que les conditions du cumul soient réunies. Quelles sont ces conditions ? De quel régime social le dirigeant salarié peut-il bénéficier ? Le contrat de travail prend-il fin en même temps que le mandat social ? Toutes les réponses maintenant.

Conditions pour le cumul régulier d’un mandat social et d’un contrat de travail

Pour éviter d’être qualifié de fictif, le contrat de travail doit faire apparaître :

  • Un lien de subordination vis-à-vis de la société personne morale ou d’une personne physique de cette société, ce qui exclut le chef d’entreprise qui exerce son travail en toute indépendance, hors du contrôle et de l’autorité de la société, ou qui a le monopole des compétences techniques.
À noter

L’associé unique d’une EURL ne peut pas être salarié de l’entreprise. En effet, le cumul possible de ces deux statuts exclurait toute dépendance attachée au statut de salarié : il n’y aurait donc pas de lien de subordination qui caractérise le statut de salarié (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-12479).

Bon à savoir

Attention : les juges considèrent qu’un lien de subordination avec un conjoint ou concubin n’est pas possible.

Le travail doit avoir lieu dans un service organisé, avec un matériel fourni par l’entreprise, des instructions précises, des comptes-rendus d’activité…

  • Une rémunération distincte, même si le versement peut être unique.
  • Un travail effectif, nécessitant des connaissances techniques spécifiques, qui se distingue des fonctions de direction et d’administration.
Bon à savoir

Si ces conditions ne sont pas réunies, le contrat de travail du salarié sera suspendu pendant la durée du mandat social, à moins que les parties décident d’y mettre fin.

Cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail : cas particuliers selon les sociétés

Dans les SARL

Le gérant majoritaire peut difficilement être salarié, à défaut de lien de subordination. Le gérant minoritaire ou non associé peut être titulaire d’un contrat de travail. Ce contrat est soumis à l’approbation de l’assemblée des associés.

Dans une SNC ou une société en commandite

Un gérant associé ayant la qualité de commerçant ne peut être titulaire d’un contrat de travail. Mais un gérant non associé peut cumuler son mandat avec un contrat de travail.

Dans une société anonyme

Le nombre d’administrateurs salariés ou de membres du conseil de surveillance salariés ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. Un salarié peut toujours devenir administrateur, mais un administrateur ne peut pas devenir salarié : le contrat de travail doit être antérieur à la nomination en tant qu’administrateur.

Les membres du directoire peuvent devenir salariés en cours de fonction, après autorisation du conseil de surveillance et approbation de l’assemblée générale des actionnaires.

Conventions réglementées

Le contrat de travail conclu par le dirigeant ou gérant d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA avec la société qu’il dirige constitue une convention réglementée. Cela signifie que cette convention est soumise au contrôle de l’assemblée des associés et à son approbation.

Ce contrôle se fait a posteriori dans les SA et SAS (au vu du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions et engagements autorisés par le conseil d’administration ou de surveillance et d’ores et déjà conclus), et prend la forme d’une autorisation préalable dans les SARL.

Bon à savoir

Si le cumul contrevient à la loi (au droit des sociétés ou dans le cas d’une fraude à la loi), le contrat de travail sera nul d’une nullité absolue.

À noter

L’ordonnance n° 2019-1234 du 27 novembre 2019 encadre la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. Elle précise le dispositif qui s’articule autour de deux votes de l’assemblée générale des actionnaires : avant la décision, un vote contraignant sur la politique de rémunération de l’ensemble des dirigeants mandataires sociaux de la société ; et après la décision, un vote contraignant sur le rapport annuel sur les rémunérations des dirigeants et les rémunérations individuelles de chaque dirigeant exécutif.

Régime social du dirigeant salarié

Un mandataire social ne bénéficie pas de la protection du droit du travail et des allocations chômage. Mais s’il est titulaire d’un contrat de travail, il est pleinement salarié. À ce titre, il bénéficie des règles protectrices du droit du travail.

Le cumul avec un contrat de travail lui permet de bénéficier :

  • Du droit du travail : d’un salaire minimum, de congés payés, des règles de licenciement, de la participation et de l’intéressement…
  • Du régime de la sécurité sociale des salariés (maladie, maternité, vieillesse, etc.).
  • Du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco.
  • De l’assurance chômage, les allocations étant calculées sur la seule rémunération versée au titre du contrat de travail.

Attention cependant à la fraude à la loi qui consisterait à conclure un contrat de travail fictif pour bénéficier d’un régime social avantageux…

À noter

Le mandataire social salarié ne peut pas participer aux élections des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise, ni être élu conseiller syndical.

Bon à savoir

Suite à la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, il est possible d’interroger Pôle emploi afin de savoir si les mandataires sociaux doivent être affiliés ou non à l’assurance chômage. La demande doit comporter une présentation précise et complète de la situation afin de permettre à Pôle emploi d’apprécier si les conditions requises pour l’assujettissement à l’assurance chômage sont satisfaisantes (décret n° 2018-1227 du 24 décembre 2018). Des éléments complémentaires peuvent être demandés. Pôle emploi dispose de 2 mois pour rendre sa décision.

Révocation du mandataire social salarié

Un contrat de travail ne peut pas être conclu pour déjouer la règle de la libre révocabilité du mandataire social :

  • Le mandat social prendra fin selon les règles du droit des sociétés.
  • Le contrat de travail sera rompu selon les règles du droit du travail et des conventions collectives. Un mandataire salarié révoqué n’est pas licencié !

Un contrat de travail conclu pour déjouer la règle de la libre révocation des dirigeants sociaux sera nul d’une nullité absolue.

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