Devoir de réserve

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Les agents publics (personnels employés par l’administration) sont soumis, du fait qu’ils exercent une activité d’intérêt général, à des obligations professionnelles importantes. Chaque agent public doit ainsi respecter l’ensemble des règles applicables au service public, comme la neutralité et le devoir de réserve.

Devoir de réserve : définition

Il s’agit d’une obligation non prévue au statut général de la fonction publique, mais posée par le juge administratif.

Le devoir de réserve pour le fonctionnaire consiste à mesurer, dans l’intérêt du service public, les mots et la forme dans laquelle il les exprime.

Cette obligation ne concerne pas le contenu des opinions mais leur mode d’expression. En effet, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose dans son article 6 (aujourd'hui article L. 111-1 du Code général de la fonction publique) que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires », la limite étant le devoir de réserve du fonctionnaire.

Application du devoir de réserve

Ce devoir n’est pas limité à la vie professionnelle à l’intérieur du service. La réserve peut s’étendre aux propos et opinions émis hors du service.

Le devoir de réserve invite le fonctionnaire à formuler des avis nuancés et à avoir un comportement modéré pendant et en dehors du service. Les fonctionnaires doivent adopter une attitude responsable. Les écarts de langage (insulte, menace, diffamation…) et de comportement (brutalité, acte de violence, participation à des événements proscrits…) peuvent engager des sanctions disciplinaires.

Le respect de cette obligation s’apprécie selon la nature des fonctions (rang et responsabilités de l’agent), du destinataire, des circonstances et du contexte dans lesquels l’agent s’est exprimé, a agi.

Le devoir de réserve s’applique également au travers des blogs, courriels et réseaux sociaux.

L’obligation de réserve est renforcée pour les fonctionnaires d’autorité, alors qu’elle est plus souple pour les fonctionnaires exerçant des responsabilités syndicales. Être délégué syndical ou représentant du personnel n’exonère pas de l’obligation de réserve, mais en allège les contraintes selon les circonstances.

Enfin, l’obligation de réserve est affirmée expressément par certains statuts particuliers, comme le statut de la magistrature.

Atteintes au devoir de réserve

Peuvent constituer des atteintes au devoir de réserve :

  • les propos injurieux ou violents ;
  • la critique en public par l’agent de la gestion ou du fonctionnement de son administration ;
  • la profération en public par un directeur fonctionnaire de graves accusations de malveillance et d’incompétence à l’encontre du maire ;
  • la publication par un fonctionnaire de police d’un dessin offensant le président de la République, etc.

Le non-respect de cette obligation de réserve est susceptible de constituer une faute disciplinaire. Il appartient à l’autorité hiérarchique, dont dépend l’agent, d’apprécier si un manquement a été commis et, le cas échéant, d’engager une procédure disciplinaire. Celle-ci doit tenir compte, entre autres, de la publicité des propos, du niveau de responsabilité de l’agent concerné…

Autres obligations proches du devoir de réserve

Il ne faut pas confondre le devoir de réserve avec d’autres obligations découlant du service public.

Le devoir de neutralité

L’agent public doit adopter vis-à-vis des administrés un comportement indépendant de ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Cette obligation émane du principe d’égalité des usages devant le service public. Ce devoir s’inscrit également dans le respect de la laïcité.

En effet, le principe de neutralité du service public interdit aux fonctionnaires de faire de leur fonction l’instrument d’une quelconque propagande.

À noter : les enseignants-chercheurs du supérieur bénéficient d’une liberté d’expression protégée. Cependant, cette liberté doit s’exercer conformément à l’article L. 952-2 du Code de l’éducation, qui dispose que « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ».

Le secret professionnel

Les agents publics sont tenus au secret professionnel, c’est-à-dire qu’ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Par la non-divulgation d’informations sensibles, relevant de la vie privée ou à caractère personnel, le secret professionnel protège l’usager.

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