Le salarié malade peut être autorisé à cesser de travailler si son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail. L’employeur peut, s’il estime être en présence d’un faux arrêt de travail, recourir à une contre-visite médicale, dont le résultat peut lui permettre de cesser le versement du complément de salaire garanti au salarié.
Faux arrêt de travail : contre-visite médicale possible
L’employeur qui doute de la véracité de l’arrêt de travail prescrit à un salarié malade, peut recourir à une contre-visite médicale, évoquée à l’article L1226-1 du Code du Travail, uniquement s’il maintient partiellement ou totalement la rémunération du salarié en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
L’employeur peut faire appel au médecin contrôleur de son choix, parmi les médecins habilitées à procéder à une telle expertise, sauf disposition conventionnelle particulière sur la désignation du médecin contrôleur.
La contre-visite médicale peut être mise en place :
- sans que le salarié ne soit prévenu à l’avance de la date fixée ;
- à tout moment, en dehors des heures de sorties autorisées ou des heures de présence habituelles ou communiqués par le salarié en cas d’horaires libres prescrites par le médecin traitant ;
- au domicile du salarié ou au lieu de repos, que le salarié a communiqué à l’employeur.
Le salarié doit se soumettre à la contre-visite médicale, et ne peut ni refuser d’accueillir le médecin contrôleur, tant que celui-ci a décliné son identité ni l’examen médical sauf celui-ci s’avère douloureux.
Le médecin contrôleur doit vérifier si l’arrêt de travail est justifié et les heures de sorties sont respectées. Mais, il n’a pas, au titre du secret médical, à communiquer à l’employeur l’état de santé du salarié.
Cessation du versement du complément de salaire en cas d’arrêt de travail injustifié
Si le médecin contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas fondé, l’employeur est autorisé à cesser de verser les indemnités complémentaires, sans pouvoir réclamer les indemnités versées avant la contre-visite médicale. L’employeur peut également suspendre le versement du complément de rémunération si le salarié est absent le jour de la contre-visite médicale ou ne respecte pas les heures de sorties prescrites par le médecin traitant.
Pour autant, l’employeur ne peut pas prendre une sanction disciplinaire à l’encontre du salarié, sauf à démontrer formellement l’existence d’un arrêt de complaisance.
En pratique, l’employeur se trouve confronté à une grande difficulté de preuve quant à l’existence d’un faux arrêt de travail, d’autant que l’avis du médecin contrôleur ne remet pas en cause l’avis médical rendu par le médecin traitant du salarié, qui reste libre dans l’établissement de son diagnostic et la prescription de tout arrêt de travail pris en considération de l’état de santé du salarié.
Pour exemple, la jurisprudence ne reconnaît pas la licéité du licenciement basé sur :
- le non respect par le salarié des heures de sorties autorisées ;
- le départ en vacances du salarié dans un pays lointain pendant l’arrêt maladie ;
- l’avis du médecin contrôleur, considérant l’arrêt de travail injustifié ;
- l’exercice d’une activité professionnelle pendant l’arrêt de travail, sauf à démontrer un préjudice pour l’employeur, caractérisé principalement par l’exercice d’une activité lucrative concurrentielle à la prestation de travail fournie.