La présomption d’imputabilité est un mécanisme juridique utilisé pour instaurer une responsabilité ou un lien de plein droit lorsque certaines circonstances sont réunies.
C’est principalement en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle que l’on retrouve la notion de présomption d’imputabilité. Faisons le point.
Présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail
La mise en œuvre de la présomption
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il existe donc une présomption selon laquelle tout accident survenu aux lieux et au temps de travail habituels du salarié est un accident du travail.
Exemple : un salarié, souffrant de douleurs en se rendant sur son lieu de travail, est victime d’un infarctus dans la salle de pause de l’entreprise. Selon l’employeur, le salarié ayant ressenti les premiers symptômes de son malaise durant le trajet de son domicile jusqu’à son lieu de travail et n’ayant pas encore pris son poste de travail, l’origine professionnelle de l’accident doit être écartée. Or, pour la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique ici. En effet, l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet, le malaise ayant eu lieu sur le temps et le lieu de travail sous l’autorité de l’employeur (Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-16.183).
Certains accidents du travail peuvent entrainer la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. La Cour de cassation définit la faute inexcusable comme « un manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass., 2e civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
La charge de la preuve
Par application de cette présomption d’imputabilité, la victime n’a donc pas à apporter la preuve du lien de causalité entre le travail et la lésion. Il lui suffit d’établir la réalité de l’accident et sa survenue aux lieux et au temps de travail.
L’employeur a toutefois la possibilité de détruire cette présomption d’imputabilité en démontrant que la victime se livrait au moment de l’accident à une activité totalement étrangère au travail.
Exemple : 1 : un salarié en mission professionnelle à l’étranger, qui se blesse en dansant en discothèque, est considéré comme victime d’un accident du travail d’un salarié en mission dès lors que l’employeur ne démontre pas que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel. La présence du salarié dans la discothèque ne suffit pas à prouver que cette présence était sans lien avec son activité professionnelle (Cass. 2e civ., 12 octobre 2017, n° 16-22.481) ; un accident survenu au cours d’un séminaire d’entreprise est un accident du travail, même s’il s’est produit pendant une journée de détente, et indépendamment de l’encadrement ou du financement de l’activité en cause, dans la mesure où la présence du salarié était rémunérée comme du temps de travail (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-15.984).
Pour la lésion, la CPAM doit apporter la « preuve contraire », c’est-à-dire que la lésion est totalement étrangère au travail.
Maladie professionnelle et présomption d’imputabilité
Pour simplifier la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit pour chaque maladie professionnelle un tableau qui énumère les conditions nécessaires pour que l’affection soit considérée comme étant d’origine professionnelle.
Si toutes les conditions exposées dans le tableau sont remplies, la maladie est automatiquement reconnue comme professionnelle sans qu’il soit nécessaire pour la victime d’apporter la preuve que l’affection a bien été contractée au travail. C’est ce qu’on appelle la présomption d’imputabilité.
Au contraire, si les conditions prévues par les tableaux ne sont pas toutes remplies, la présomption d’imputabilité de la maladie à l’activité professionnelle de la victime ne peut être retenue. Le salarié peut toutefois obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à condition d’établir un lien entre celle-ci et son activité.
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) ou l’employeur doivent alors prouver que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Pour en savoir plus :
- Comment déclarer un accident du travail ? Aidez-vous de notre modèle de lettre téléchargeable gratuitement.
- Toutes les infos sur l’indemnisation en cas d’accident du travail dans notre page.
- Qu’est-ce qu’un accident du travail ? La réponse dans notre page.