Le CUI-CAE était un contrat unique d’insertion. Ce contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) était l’équivalent, adapté au secteur non marchand, du CUI-CIE (contrat initiative-emploi).
Cet article fait le point sur ce type de contrat de travail et les conditions à réunir pour pouvoir y recourir.
Éligibilité CUI-CAE : quelle différence avec CUI-CIE ?
Contrat initiative-emploi, uniquement pour le secteur marchand
Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi.
Il comporte des actions d’accompagnement professionnel et peut être décliné en CDD (contrat à durée déterminée) ou en CDI (contrat à durée indéterminée).
Le CIE ne peut exister que dans le secteur marchand (articles L. 5134-65 et 5134-66 du Code du travail). Il concerne donc :
- les employeurs affiliés au régime d’assurance chômage, c’est à dire celui qui assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié (y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés) ;
- les salariés non statutaires des chambres de métiers, travaillant dans des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales ;
- les salariés dépendant des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
- les groupements d’employeurs entrant dans le champ d’application d’une même convention collective, qui organisent des parcours d’insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d’insertion ;
- les employeurs de pêche maritime.
Contrat d’accompagnement dans l’emploi, pour le secteur non marchand
Dans le secteur non marchand, on parlait plutôt de contrat d’accompagnement dans l’emploi, abrévié CAE (articles L. 5134-20 et L. 5134-21 du Code du travail). Le dispositif pouvait être appliqué par :
- les collectivités territoriales ;
- les autres personnes morales de droit public ;
- les organismes de droit privé à but non lucratif ;
- les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public ;
- les sociétés coopératives d’intérêt collectif.
Le CUI-CAE concernait toutes les personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles qui rendaient compliqué leur accès à l’emploi.
Pour le contrat d’accompagnement dans l’emploi, la demande d’aide à l’insertion professionnelle :
- indiquait les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi ;
- prévoyait des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel (article L. 5134-22 du Code du travail).
Éligibilité CUI-CAE : qui en était exclu ?
Par exception, il ne pouvait être attribué d’aide à l’insertion professionnelle :
- lorsque l’embauche vise à procéder au remplacement d’un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde (article L. 5134-68 du Code du travail) ;
- lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales (article L. 5134-21-2 du Code du travail) ;
- lorsque l’établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d’embauche pour le CAE ou le CIE (article L. 5134-68 du Code du travail).
Éligibilité CUI-CAE : quelles aides financières obtenir à l’embauche d’un salarié ?
Une aide à l’insertion professionnelle était attribuée à l’employeur préalablement à la conclusion du CAE ou du CIE (article R. 5134-26 du Code du travail).
Le montant de cette aide était fixé par un arrêté du préfet de région qui ne pouvait pas excéder :
- 47 % du SMIC brut pour le CIE (circulaire DGEFP 2005/11 du 25 mars 2005) ;
- 95 % du SMIC brut pour le CAE.
Rupture de contrat, non-respect des dispositions du CUI-CAE : que prévoit la loi ?
Rupture du contrat de travail
L’employeur informait l’État, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui intervenait avant la fin de l’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle (article R. 5134-28 du Code du travail).
Non-respect des dispositions prévues par la loi
S’il apparaissait que l’embauche avait eu pour conséquence le licenciement d’un autre salarié :
- La décision d’attribution de l’aide était retirée par l’État ou par le président du conseil départemental.
- La décision de retrait de l’attribution de l’aide s’accompagnait d’une obligation, pour l’employeur, de rembourser l’intégralité des sommes perçues au titre de l’aide.
Dans tous les cas, si l’employeur ne respectait pas les dispositions de la décision d’attribution de l’aide à l’insertion professionnelle, l’aide à l’insertion professionnelle n’était pas due. Les sommes versées faisaient l’objet d’un remboursement (article R. 5134-29 du Code du travail).
Pour approfondir le sujet :
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