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Heure d’équivalence

Mis à jour le 07/10/2016

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Medecin ou infirmière et son patient avec un dossier médical
© Getty Images / Thomas Northcut
Durée du travail

Sommaire.

  1. Heure d’équivalence : définition du régime d’équivalence
  2. Limites et secteurs d’activité visés dans le cadre des heures d’équivalence

Le régime d’équivalence a pour objectif de rémunérer un salarié par rapport à son temps de présence et non pas son temps de travail effectif.

Voici la présentation du régime d’équivalence.

Heure d’équivalence : définition du régime d’équivalence

Présentation du régime d’équivalence

Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions pendant des périodes d’inaction où le salarié est néanmoins sur son lieu de travail (article L. 3121-13 du Code du travail).

En effet, certaines professions ont un caractère intermittent : si elles ne sont pas toujours en travail « actif », elles doivent cependant rester à la disposition de l’employeur.

Exemple : les veilleurs de nuit ou les gardiens ne doivent pas travailler toute la nuit, il leur est en revanche imposé d’être présents au poste.

On considère donc que si ces professions travaillent et sont payées 35 heures, cela n’empêche pas de permettre un temps de présence supérieur.

Comment est-il organisé ?

Ce dispositif est d’ordre public et ne s’applique que sous certaines conditions. Il ne peut être mis en œuvre que par un décret pris après la conclusion d’une convention de branche d’activité ; ou par des dispositions réglementaires.

Bon à savoir

Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale. Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d’inaction (article L. 3121-14 du Code du travail). Toute autre mise en œuvre serait donc non prévue par la loi, et de fait illicite.

Limites et secteurs d’activité visés dans le cadre des heures d’équivalence

Un temps soumis aux autres règles relatives à la durée du travail

Il n’est pas possible d’appliquer un horaire d’équivalence aux salariés employés à temps partiel (Cass. Soc. 27 septembre 2006, n° 04-43446).

Les premières heures de travail jusqu’à la durée prévue du temps de travail hebdomadaire sont concernées par le temps d’équivalence : à l’inverse, les heures effectuées au-delà sont prises en considération pour le temps de travail effectif (Cass. Soc. 14 mars 1983, n° 80-41460 80-41461).

Et les heures d’équivalence sont prises en compte en intégralité :

  • pour l’appréciation de la durée maximale du travail à hauteur de 48 heures hebdomadaires (Cass. Soc. 26 mars 2008, n° 06-45469) ;
  • pour l’amplitude maximale journalière de 13 heures (Cass. Soc. 23 septembre 2009, n° 07-44226) ;
  • pour imposer la pause journalière de 20 minutes après six heures de travail effectif (Cass. Soc. 29 juin 2011, n° 10-14743).

Exemples de mise en œuvre pratique pour un secteur donné

Ce système est mis en œuvre dans :

  • le commerce de détail alimentaire ;
  • les établissements sociaux et médico-sociaux ;
  • les transports routiers de marchandises ;
  • l’enseignement privé hors contrat ;
  • etc.

Établissements relevant de la convention collective nationale des établissements et services privés sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Pour les surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18 heures et 8 heures, la durée du temps de présence est de 38 heures à 42 heures (article 2 du décret n°2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l’hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial).

Dans les établissements pour enfants à caractère sanitaire

La durée équivalente à la durée du temps de présence est fixée à 40 heures pour le personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille (article 3).

Dans les établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation

La durée du temps de présence est fixée à 45 heures pour les médecins salariés. Cette durée peut être portée à 51 heures pour les médecins salariés n’accomplissant aucun travail effectif programmé (article 4).

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