La rupture conventionnelle permet la rupture du contrat entre un employeur et un salarié. Afin d’éviter les abus, cette rupture a été soumise au contrôle de la DREETS (appelée plus habituellement l’inspection du travail). Comme s’opère cette vérification ?
Refus d’homologation d’une rupture conventionnelle : contrôle succinct de la DREETS
Quels sont les éléments susceptibles de justifier un refus ?
La DREETS vérifie les éléments essentiels de la rupture conventionnelle, et notamment :
- la procédure prévue, comme le respect du délai de rétractation. Si la demande d’homologation est envoyée alors que le délai de rétractation de 15 jours n’est pas expiré, alors la rupture conventionnelle encourt un refus d’homologation (Cass. soc., 14 janvier 2016, n° 14-26.220) ;
- le consentement des parties ;
- le montant de l’indemnité de rupture. Une indemnité inférieure au montant dû au titre de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement sera un motif de refus de la rupture conventionnelle ;
- la date de rupture qui doit être postérieure à la date de l’homologation et donc postérieure au délai de 15 jours ouvrables minimum prévu pour permettre d’étudier la demande d’homologation.
Une homologation tacite : le silence vaut approbation
La DREETS dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables pour étudier la demande d’homologation. À défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie (article L. 1237-14 du Code du travail).
Que faire en cas de refus d’homologation de la rupture conventionnelle ?
Il y a deux choses à faire, dans ce cas-là : ré-adresser à la DREETS le formulaire de rupture conventionnelle ou faire une nouvelle demande d’homologation.
Ré-adresser à la DREETS le formulaire de rupture conventionnelle modifié
Il est possible tout d’abord de ré-adresser à la DREETS le formulaire de rupture conventionnelle modifié. Ces modifications devraient permettre de passer outre le refus. Cependant, il est possible que, dans ce cas, les dates ne correspondent plus.
Exemple : en ré-adressant le formulaire sans le modifier, il a pu être considéré que la date de signature avait été implicitement modifiée et que l’envoi du formulaire ne respectait plus le délai de rétractation. C’est le cas si le formulaire, envoyé à la DREETS le 1er février, est refusé le 7 février et renvoyé le 11 février sans modification de la date initiale de rupture du contrat envisagée (au 21 février 2016) : le délai de 15 jours ouvrables d’étude de la rupture conventionnelle n’est plus assuré. En conséquence, la rupture conventionnelle, dans cette situation, va être de nouveau refusée. Et si le délai de rétractation n’est en sus pas respecté, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (CA de Bordeaux, 18 octobre 2012, RG 11/05133).
Faire une nouvelle demande d’homologation
Il est alors possible de refaire un formulaire de rupture conventionnelle. Celui-ci tiendra compte des motifs du refus, ce qui permettra son homologation. Il tiendra compte aussi éventuellement des conséquences des modifications apportées.
Exemple : la rupture conventionnelle prévoyait une signature au 1er janvier et l’envoi à la DREETS le 10 janvier. L’homologation a été refusée car le délai de rétractation n’était pas suffisant par décision du 1er février. Il sera possible d’établir un nouveau formulaire de rupture conventionnelle, au 5 février, avec un envoi au 1er mars. Il faut cependant dans ce cas modifier le salaire des 12 derniers mois précédant la signature, et tenir compte de l’évolution de l’ancienneté, ce qui aura un impact sur le montant de l’indemnité versée.
Cette voie paraît la plus prudente car elle permettra aussi d’éviter des difficultés en tenant compte du délai d’étude de cette nouvelle demande d’homologation, en ce qui concerne notamment la date de la rupture.
Par ailleurs, en cas de refus d’homologation par la DREETS, l’employeur ne peut pas modifier la convention de rupture et la renvoyer à la DREETS sans la faire signer une nouvelle fois par le salarié. En effet, la liberté de consentement est une condition de validité de la rupture. Par conséquent, la nullité de celle-ci est encourue si l’employeur renvoie une demande d’homologation modifiée sans avoir fait signer de nouveau le salarié (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-17.262).