Le licenciement intervient à l'initiative de l'employeur ; la démission à l'initiative du salarié. La rupture conventionnelle permet à un employeur et à un salarié de mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée d'un commun accord.
Attention : cette rupture conventionnelle ne prend pas effet le jour de la signature de la convention ! Pour être valide, elle doit être homologuée par l’Administration.
Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2020, et à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2025, la rupture conventionnelle est possible pour les fonctionnaires et les agents publics contractuels. Un fonctionnaire et l’administration qui l’emploie peuvent donc conclure une convention de rupture du contrat de travail dans les mêmes conditions que celles existant dans le secteur privé (loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019). Un arrêté du 6 février 2020 fixe cinq modèles de convention de rupture conventionnelle applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels des trois versants de la fonction publique, aux ouvriers des établissements industriels de l’État et aux praticiens hospitaliers.
Homologation de la rupture conventionnelle : définition
La signature du protocole de rupture conventionnelle ouvre un délai de rétractation de 15 jours calendaires pour chacune des parties.
La convention de rupture doit impérativement être datée. En effet, en l'absence de date sur la convention, cette dernière est nulle. La rupture du contrat de travail produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui donne droit, pour le salarié, à la perception d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23.586).
Bon à savoir : lorsqu'une partie souhaite se rétracter, c'est la date d'envoi du courrier qui fait foi (Cass, soc., 19 juin 2019, n° 18-22.897).
Attention : un employeur peut décider d'antidater une rupture conventionnelle dans le but d'éviter d'attendre les 15 jours de rétractation et d'accélérer ainsi le départ du salarié. Mais cette pratique est risquée. En effet, en cas d'action en justice du salarié, la rupture conventionnelle sera annulée et requalifiée en licenciement injustifié (CA Montpellier, 8 janvier 2020, n° 16/02955).
Procédure
À l'issue du délai de rétractation, une des parties doit adresser la demande d'homologation à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Depuis le 1er avril 2022, la demande d'homologation de rupture conventionnelle d'un salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) doit être effectuée en ligne via le téléservice TéléRC. Il convient de saisir le formulaire de demande d'homologation puis de le télécharger. Le formulaire doit être signé par l'employeur et le salarié.
Le recours au dépôt par formulaire papier ne pourra être effectué que si l’une des parties n’est pas en mesure d’utiliser le téléservice ou pour les salariés protégés.
À noter : afin que le salarié soit en mesure de demander l'homologation de la convention, l'employeur est dans l'obligation de lui en remettre directement un exemplaire après signature. La remise de la convention à une autre personne que le salarié peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle (Cass. soc., 7 mars 2018, n° 17-10.963). La rupture conventionnelle ne peut pas être homologuée si le salarié n’en a pas reçu un exemplaire, et si cet exemplaire n’est pas dûment signé par l’employeur. La mention selon laquelle la convention a été établie en deux exemplaires ne fait pas présumer sa remise au salarié (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232 et Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414).
Bon à savoir : si le salarié conteste avoir eu son exemplaire, la Cour de cassation précise qu’il appartient à celui qui invoque que l’exemplaire a bien été remis d’apporter la preuve de cette remise. L’employeur doit donc conserver une preuve de cette remise, sous peine de nullité de la rupture (Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 18-25.770).
Pour les salariés protégés (délégués du personnel, délégués syndicaux, membres élus du comité d'entreprise, etc.) et pour les médecins du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation – et non l'homologation – de l'Inspecteur du travail. La demande d'autorisation se fait au moyen du formulaire Cerfa n° 14599.
Délais
L’Administration dispose d'un délai de 15 jours ouvrables pour instruire le dossier (les dimanches, jours fériés et chômés ne sont pas pris en compte), c'est-à-dire pour s'assurer de la liberté de consentement des parties et du respect du Code du travail (assistance des parties, droit de rétractation, montant minimum de l’indemnité de rupture, etc.).
Le délai commence à courir le lendemain du jour de la réception de la demande d'homologation par l’Administration. Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article R. 1231-1 du Code du travail).
À l'issue de ce délai, et en l'absence de notification de refus ou d’irrecevabilité, l'homologation est réputée acquise de manière tacite.
Exemple : la DREETS reçoit la demande d'homologation le mercredi 7 janvier, le délai commence à courir le jeudi 8 janvier et prend fin le lundi 26 janvier.
Effets de l'homologation de la rupture conventionnelle
La validité de la rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation. L'homologation est donc obligatoire ; si l'autorité administrative n'est saisie par aucune des parties, le contrat de travail continuera à s'exercer.
Trois situations peuvent se présenter :
- l’Administration ne répond pas : l'homologation est acquise de manière tacite ;
- l'Administration valide la convention de rupture ;
- l’Administration refuse l’homologation.
Conséquences de l'homologation
L'homologation valide la rupture conventionnelle, mais elle ne met pas automatiquement fin au contrat de travail, qui peut perdurer jusqu'à la date de rupture choisie par les parties.
Aucun préavis n'est prévu par la loi en cas de rupture conventionnelle. Mais les parties peuvent convenir d'un préavis, et en tous les cas, la date de rupture du contrat doit être postérieure à la fin du délai d'instruction de l’Administration. Jusqu'à cette date de rupture, le contrat de travail s'applique normalement.
Bon à savoir : même homologuée, la rupture conventionnelle peut toujours être contestée par le salarié devant le conseil des prud'hommes (et ce, dans les 12 mois de l'homologation).
Conséquences du refus d'homologation
L'Administration peut refuser d'homologuer la convention de rupture :
- en cas d'irrecevabilité de la rupture : les parties peuvent alors faire une nouvelle demande d'homologation, après avoir signé un nouveau protocole de rupture et respecté le délai de rétractation.
- si la convention ne respecte par le Code du travail : il y a alors invalidation de la rupture conventionnelle.
L'Administration informe les parties du refus d'homologation par courrier et donne les motifs de ce refus.
À noter : la DREETS peut cependant décider d'homologuer la rupture conventionnelle au vu d'informations supplémentaires (Cass. soc., 12 mai 2017, n° 15-24.220).
En cas de refus d'homologation, la rupture conventionnelle est invalidée et le contrat de travail se poursuit dans les conditions habituelles. Le refus d'homologation peut être contesté par le salarié ou l'employeur devant les prud'hommes, avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date de refus d'homologation.
Bon à savoir : suite à un refus d'homologation, la conclusion d'une nouvelle convention déclenche un nouveau délai de rétractation (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830).
Par ailleurs, en cas de refus d’homologation par la DREETS, l’employeur ne peut pas modifier la convention de rupture et la renvoyer à la DREETS sans la faire signer une nouvelle fois par le salarié. En effet, la liberté de consentement est une condition de validité de la rupture. Par conséquent, la nullité de celle-ci est encourue si l’employeur renvoie une demande d’homologation modifiée sans avoir fait signer de nouveau le salarié (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 18-17.262).
Bon à savoir : suite à la réforme de l’organisation territoriale de l’État, la DIRECCTE et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale ont fusionné en une entité unique : la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) le 1er avril 2021 (décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020). Les DREETS conservent les missions des DIRECCTE, avec de nouvelles missions liées à l’animation et la coordination des politiques publiques de la cohésion sociale, la mobilisation et la coordination des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle.
Pour connaître le montant de votre allocation suite à une rupture conventionnelle, nous avons le simulateur qu'il vous faut :
Indemnité de rupture conventionnelle