L’obligation de loyauté découle de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. À ce titre, les salariés liés par un contrat de travail ne doivent pas causer de tort à leur employeur, notamment en exerçant une concurrence illicite.
Obligation de loyauté : définition
Fondement juridique
Le Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi (Code trav. art. L. 1222-1). Cet article ne fait que reprendre :
- l’article 1104 du Code civil, qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
- l’article 1194 du Code civil, qui dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Il n’est pas nécessaire de mentionner cette obligation dans le contrat de travail. D’ordre public, elle s’applique systématiquement à tout contrat. Cette obligation constitue donc une obligation de loyauté qui impose au salarié de ne pas commettre d’agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur.
L’obligation de loyauté s’accompagne généralement d’une obligation de fidélité, de non-concurrence ou encore de confidentialité.
Une obligation de portée générale
L’obligation de loyauté doit s’appliquer durant toute la durée de l’exécution du contrat de travail.
Elle s’applique également pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail :
- congé maladie ;
- congé maternité ;
- congé pour création d’entreprise ;
- congé sabbatique ;
- congé individuel de formation ;
- congés payés.
Cela signifie que, même durant ces périodes, le salarié ne peut pas se livrer à des actes de dénigrement à l’égard de l’entreprise ou encore à des actes de concurrence déloyale.
L’obligation de loyauté concerne tous les types de contrats (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), mais aussi tous les salariés, quel que soit leur poste de travail.
Violation de l’obligation de loyauté : quelques illustrations
L’obligation de loyauté peut s’illustrer de différentes manières. Il n’est pas possible de citer toutes les situations caractérisant une violation de l’obligation de loyauté.
Toutefois, notons que l’obligation de loyauté interdit au salarié :
- de tenir des propos préjudiciables sur son employeur ;
- d’utiliser la propriété de son employeur à des fins personnelles ;
- d’offrir ou d’accepter des pots-de-vin ;
- de frauder au pointage ;
- d’exercer un travail rémunéré venant concurrencer son employeur, etc.
Exemple :1 manque à son obligation de loyauté le salarié qui effectue, pour son propre compte, en cours de chantier, des travaux chez un client de l’entreprise (Cass. soc., 15 janvier 2015). Au contraire, le salarié qui exerce une activité bénévole ponctuelle pendant un arrêt de travail ne manque pas à son obligation de loyauté (Cass. soc., 4 juin 2002).
Manquement à l’obligation de loyauté : sanctions
La violation de l’obligation de loyauté peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement :
- Cette violation peut même constituer une faute grave, voire une faute lourde justifiant le départ immédiat du salarié de l’entreprise sans préavis ni indemnités.
- Le salarié peut également être contraint de verser à l’employeur des dommages et intérêts.
L’employeur peut également engager une action sur le plan pénal en cas de vol, d’escroquerie ou encore de corruption.