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Heures de nuit des transports routiers

Mis à jour le 15/03/2019

Temps de lecture estimé à 3 min

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Véhicule poids lourds semi-remorque en conduite nocturne
© Getty Images / vitpho
Statuts particuliers

Sommaire.

  1. Travail de nuit du personnel roulant des transports routiers
  2. Travail de nuit du personnel sédentaire des transports routiers

Les salariés travaillant dans les transports routiers ne sont pas soumis aux mêmes règles quant au travail de nuit, selon leur appartenance au personnel roulant ou au personnel sédentaire. Quelle est alors la réglementation applicable au travail de nuit de ces deux catégories de personnel des transports ?

Un salarié, qu’il soit roulant ou sédentaire, est considéré comme travailleur de nuit s’il accomplit (article L. 3122-5 du Code du travail) :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit ;
  • ou 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs.

Travail de nuit du personnel roulant des transports routiers

Pour le personnel roulant, tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit (article L. 1321-7 du Code des transports). Une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures, incluant l’intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à cette période par une convention ou un accord collectif. À défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.

Lorsque le salarié appartenant au personnel roulant d’une entreprise de transport routier est un travailleur de nuit ou lorsqu’il accomplit, sur une période de 24 heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 6 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures (article L. 3312-1 du Code des transports).

À noter

Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu’en cas de circonstances exceptionnelles, sous certaines conditions et après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.

Toutefois, pour le personnel roulant des transports sanitaires, la durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 2 semaines (article L. 1321-8 du Code des transports).

Travail de nuit du personnel sédentaire des transports routiers

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit (article L. 3122-2 du Code du travail). La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 6 heures.

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures (article L. 3122-6 du Code du travail). Il en va de même si le salarié effectue des heures de travail entre minuit et 6 heures.

À noter

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures (article L. 3122-7 du Code du travail). Cette durée peut être dépassée - sans que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives - lorsqu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche le prévoit (article L. 3122-18 du Code du travail). Les caractéristiques propres à l’activité du secteur doivent le justifier.

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