La rupture conventionnelle a été mise en œuvre afin de faciliter la rupture d’un commun accord entre les salariés et les employeurs. On pense souvent aux avantages qu’en retire le salarié, mais la rupture conventionnelle a aussi des avantages pour l’employeur.
Rupture conventionnelle par l’employeur : mise en œuvre
L’employeur peut être à l’initiative de la rupture conventionnelle (Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 12-23.942). Il n’en reste pas moins que cette rupture requiert l’accord des deux cocontractants (articles L. 1231-1 et L. 1237-11 du Code du travail).
Rompre le contrat à durée indéterminée sans motif
Les deux parties étant d’accord sur le principe d’une rupture conventionnelle du contrat, il est alors possible de rompre un contrat de travail à durée indéterminée sans motif. Cette rupture sans motif n’est pas possible en cas de licenciement (c’est-à-dire en cas de rupture du contrat résultant uniquement de la volonté de l’employeur).
La convention de rupture conventionnelle doit impérativement être datée. En effet, en l’absence de date sur la convention, cette dernière est nulle. La rupture du contrat de travail produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui donne droit, pour le salarié, à la perception d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-23.586). De plus, la rupture conventionnelle ne peut pas être homologuée si le salarié n’en a pas reçu un exemplaire, et si cet exemplaire n’est pas dûment signé par l’employeur. La mention selon laquelle la convention a été établie en deux exemplaires ne fait pas présumer sa remise au salarié (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-14.232 et Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 18-14.414).
Contrôle de l’Inspection du travail : une garantie de rupture dans les règles
De même, le contrôle de l’inspecteur du travail, s’il peut être craint, constitue également une garantie. En effet, ce dernier vérifie les conditions principales et le consentement des parties au moment de l’homologation de la rupture du contrat (article L. 1235-14 du Code du travail). Ces deux points diminuent considérablement les risques de contentieux pour l’employeur.
Ainsi, la jurisprudence ne s’oppose pas à une rupture conventionnelle pendant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle (Cass. soc., 30 sept 2014, n° 13-16.297) ou à un congé de maternité (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149). Une rupture conventionnelle peut également être valablement conclue entre un employeur et un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767), sauf cas de fraude ou de vice du consentement.
Employeur : les garanties d’une rupture conventionnelle
La plupart des contentieux prud’homaux naissent au moment de la rupture du contrat. La rupture conventionnelle offre une garantie à l’employeur.
Un risque de contentieux moindre
Lorsque cette rupture du contrat a été homologuée, c’est-à-dire validée par l’Inspection du travail, le risque que le salarié engage une procédure est donc beaucoup moins important.
En outre, il ne pourra contester la rupture du contrat qu’en cas de vice du consentement par erreur, dol ou violence. Il devra donc prouver ce vice, mais aussi qu’il n’aurait pas signé la rupture du contrat s’il n’y avait pas eu ce vice (article 1130 du Code civil, anciennement articles 1109 et suivants du Code civil).
Un délai de prescription raccourci à un an
Par principe, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans (article L. 1471-1 du Code du travail). Par exception, en matière de rupture conventionnelle, ce délai de prescription est réduit à un an (article L. 1237-14 du Code du travail). Il faut donc saisir le conseil de prud’hommes bien plus rapidement que dans le cadre d’une procédure de licenciement ordinaire.