Prime annuelle

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Réunion ou rendez-vous entre homme et femme d'affaires dans un bureau Getty Images / Tom Merton

Certains salariés bénéficient d’une prime annuelle, d’un montant non négligeable, pouvant aller jusqu’à un mois de salaire. Pourquoi certains perçoivent cette prime et d’autres non ? Petit tour d’horizon des règles juridiques en permettant l'obtention d'une prime annuelle.

Prime annuelle : définition

Une prime est une somme versée en sus du salaire de base et qui vient le compléter.  Elle peut résulter soit d’une libéralité (versement volontaire de l’employeur), soit d’un engagement unilatéral de l’employeur (usage) soit d’une obligation (contrat de travail, accord d’entreprise ou convention collective).

Une prime annuelle est une prime qui doit être versée chaque année. Elle est en général égale à un mois de salaire. Mais la rédaction de certains textes prévoit que si la prime est annuelle, son versement, lui, peut être mensuel.

À retenir : aucune disposition légale n’exige le versement d’une prime annuelle.

Versement de la prime annuelle

Cette prime est prévue par plusieurs conventions collectives, notamment les suivantes.

Inclusion de la prime annuelle dans certaines conventions collectives

La convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Elle prévoit en son annexe IV bis article 1 une prime annuelle conventionnelle correspondant à 1 mois de rémunération et calculée sur la base du salaire de l'intéressé au moment de la liquidation de la prime. Cette prime sera payée au plus tard le 31 décembre. Une avance correspondant à 50 % de son montant estimé doit être réglée au plus tard le 30 juin.

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Elle prévoit en son article 3.7 le paiement d'une prime annuelle égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre. Son versement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde.

La convention collective nationale des entreprises de propreté. Elle prévoit en son article 3 que la prime annuelle est calculée, dans la limite d’un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique d’un échelon spécifique.

La convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Elle prévoit une prime annuelle conventionnelle d’un montant de 120 à 220 € brut.

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À vérifier : les conventions collectives prévoient souvent des précisions sur le calcul du montant de la prime lorsqu’elle correspond à un mois de salaire. Le nom de cette prime peut également varier (gratification annuelle, prime de noël, etc.).

Conditionnement de cette prime

Le versement de cette prime est souvent conditionné à des critères bien spécifiques (ancienneté dans l’entreprise, temps de travail effectif ou de présence). Il convient de vérifier s'ils sont tous remplis avant d'en solliciter le paiement.

En outre, cette prime peut parfois être incluse dans le salaire minimum dû et a donc un impact sur ce dernier. Elle n'est donc pas toujours versée en sus de ce dernier : là encore, il convient de lire attentivement les textes.

Enfin, cette prime peut amener à modifier le salaire de base permettant de prendre en compte la base de calcul d’autres sommes (indemnité compensatrice de congés payés, montant de l'aide au retour à l'emploi, etc.).

Bon à savoir : le treizième mois (dès lors qu'il n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière) peut être un avantage accordé uniquement aux cadres. Il participe en effet à la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie d'un travail pour lequel salariés cadres et non cadres ne se trouvent pas dans une situation identique (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-15.101).

À noter : la prime est calculée en proportion de la durée de travail du salarié, sauf disposition conventionnelle contraire (Cass. soc., 24 octobre 2018, n° 16-15.898).

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