
Par principe, les horaires de travail dans une entreprise doivent être fixes et les mêmes pour tous les salariés.
Mais qu'en est-il si ceci ne se révèle pas adapté à toutes les situations ? Présentation des alternatives qui s'offrent à l'employeur et au salarié.
Horaires variables : du collectif à l'individualisé
Horaire de travail par principe collectif
Par principe, les salariés sont soumis au même horaire de travail. On parle alors d'horaires collectifs de travail.
Ces horaires de travail doivent (article L. 3171-1 du Code du travail) :
- être affichés (mention des heures de début et de fin de travail, outre les heures et la durée des repos) ;
- avoir fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise ou délégation unique du personnel) ;
- aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire de travail (article D. 3171-1 du Code du travail).
À retenir : tous les salariés peuvent ne pas être soumis au même horaire collectif, ce qui implique de prévoir les documents permettant un décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (article L. 3171-2 du Code du travail).
Horaire de travail par exception individualisé
Par exception, l'horaire de travail peut être individualisé s'il s'agit d'une demande émanant de plusieurs salariés. On parle alors d'horaires variables ou individualisés.
La durée du travail doit alors être décomptée (article D. 3171-8 du Code du travail) :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
À retenir : dans la mesure où il s'agit d'une possibilité, à la demande des salariés, l'employeur est libre de refuser la mise en place de ces horaires individualisés.
Durée légale du travail Lire l'article
Mise en œuvre des horaires variables : conditions
Procédure variant selon la taille de l'entreprise et la présence des représentants du personnel
Avant août 2016, la mise en œuvre de ces horaires variables impliquait :
- la consultation des représentants du personnel, qui ne doivent pas s'y être opposés ;
- l'information préalable de l'inspection du travail (article L. 3122-23 du Code du travail dans son ancienne rédaction) ; ou
- en l'absence de représentants du personnel, l'autorisation préalable de l'inspection du travail, après que ce dernier a pu constater l'accord du personnel, notamment par référendum (Cass. soc. 3 juin 1998, n° 96-40309).
Depuis août 2016, si l'employeur souhaite mettre en place ce dispositif, il convient par principe de conclure un accord collectif. À défaut, il faut se référer aux dispositions légales.
Les règles de mise en œuvre sont similaires :
- en cas de représentants du personnel, il lui faut toujours l'approbation des représentants du personnel (on parle d'avis conforme) ;
- en l'absence de représentants du personnel, c'est l'inspecteur du travail qui autorise la mise en place d'horaires individualisés (article L. 3121-48 du Code du travail).
Bon à savoir : les heures de travail pourront être reportées d'une semaine sur l'autre, de telle sorte que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne seront pas réglées comme des heures supplémentaires si elles résultent d'un libre choix du salarié.
Respect de l'obligation de repos et de sécurité, limite commune à tous les horaires de travail
Sauf circonstances exceptionnelles, la durée du travail ne doit pas excéder :
- quarante-huit heures (article L. 3121-20 du Code du travail) ; ou
- quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives (article L. 3121-22 du Code du travail).