RTT d'un cadre

Sommaire

Un homme se repose sur son canapé

Dans la plupart des entreprises, les cadres sont soumis à un régime particulier en matière de temps de travail en raison de leur autonomie.

Ce régime particulier, appelé « forfait annuel en jours » implique que les cadres qui y sont soumis soient rémunérés sur la base d'un nombre de jours travaillés à l'année. Ce nombre de jours est fixé à 218 jours à l'année, au-delà de ces 218 jours de travail, des RTT cadre sont octroyés.

RTT du cadre et forfait jours : conditions de mise en place et fonctionnement

Mise en place

Le système du forfait annuel en jours est mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (article L. 3121-63 du Code du travail). À ce titre, et si les conditions sont remplies, le forfait annuel en jours ne peut être autorisé et octroyé qu'au profit d'un salarié cadre autonome ou d'un salarié non cadre faisant preuve d'une grande autonomie.

Bon à savoir : pour appliquer le forfait annuel en jours, le cadre doit signer une convention de forfait pour donner son accord à cette dérogation en terme de temps de travail. 

Le forfait jour peut aussi être mis en place ou modifié par un « accord de performance collective » (APC), conformément à l’article L. 2254-2 du Code du travail tel qu’issu de la loi de ratification des ordonnances Macron réformant le Code du travail n° 2018-217 du 29 mars 2018.

  • Si l’APC instaure le forfait jour : le salarié peut refuser de passer en forfait jours et ce refus suivra le régime classique du refus d'une modification de son contrat de travail. L'employeur peut maintenir la situation du salarié en l'état ou décider de le licencier. Mais dans ce dernier cas, il devra disposer d'un motif réel et sérieux pour le faire (un motif économique par exemple).
  • Si l’APC modifie une convention de forfait jours existante : le salarié peut refuser de se voir appliquer cette modification. Son licenciement reposera alors sur une cause réelle et sérieuse constituée par le refus même de se voir appliquer l'accord.

Fonctionnement du forfait jours

Le forfait en jours est un système dérogatoire aux règles relatives à la durée légale de temps de travail. En vertu du forfait annuel en jours, le cadre est tenu d'effectuer au maximum 218 jours de travail par an quel que soit le nombre d'heures effectué par jour.

Bon à savoir : ce nombre de 218 jours par an maximum est la durée de référence prévue par la loi. Une durée inférieure peut être prévue par la convention collective ou l'accord collectif applicable au sein de l'entreprise du cadre.

À noter : si le forfait annuel en jours du salarié fixe un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, le salarié est considéré comme étant à temps complet et non pas à temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019, 16-23.800).

Attention, le seul fait qu’un salarié et un employeur fixent une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires comprises dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Cass. soc., 4 décembre 2019, n° 18-15.963). Par ailleurs, la signature conjointe d’un forfait annuel en jours et d’un forfait mensuel en heures rend la convention de forfait nulle (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-20.098).

RTT d'un cadre : application

Les cadres qui ont signé une convention de forfait annuel en jours doivent effectuer 218 jours de travail par an au maximum. Au-delà de ces 218 jours de travail effectués, le cadre bénéficie de jours de RTT (récupération de temps de travail).

Ce nombre d'heures plafond de 218 jours peut être inférieur si la convention collective ou l'accord collectif de l'entreprise prévoit un nombre d'heures de travail annuel inférieur pour les cadres.

Bon à savoir : les cadres peuvent, sous certaines conditions, renoncer à leur droit à RTT en contrepartie d'une majoration de leur salaire de 10 % minimum (article L. 3121-59 du Code du travail).

À noter : si l'employeur découvre qu'un salarié n'était pas éligible à la convention de forfait en heures à laquelle il était soumis, il est en droit de demander le remboursement de jours de RTT accordés à ce salarié. Dans cette situation, le paiement des jours de RTT octroyés en raison de la convention est considéré comme indu (Cass. soc., 4 décembre 2019, n° 18-16.942).

Calcul des RTT d'un cadre

Pour ne pas défavoriser les cadres qui effectuent plus de 218 jours de travail annuel, des RTT leur sont octroyés.

Principe de calcul

Le nombre de RTT du cadre est fixé en fonction du nombre de jour qui peut être travaillé dans l'année.

Ainsi, le nombre de RTT cadre peut varier d'une année sur l'autre puisqu'il est obtenu après avoir déduit du nombre total de jour dans l'année :

  • les samedis et dimanches ;
  • les congés payés ;
  • les jours fériés qui tombent un jour normal de travail ;
  • les 218 jours travaillés.

Le résultat de ce calcul correspond au nombre de jours de RTT cadre dont le salarié bénéficie.

Illustration

Ainsi pour l'année 2016, il faut tenir compte des éléments suivants :

  • 366 jours dans l'année ;
  • 105 jours samedis et dimanches ;
  • 25 jours ouvrés de congés payés ;
  • 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;
  • 218 jours de travail.

Par conséquent pour l'année 2016, les cadres soumis au forfait annuel en jours bénéficient de :

366 - 105 - 25 - 8 - 216 soit 10 jours de RTT cadre.

Monétisation des RTT

La loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a mis en place un dispositif de monétisation des jours de réduction du temps du travail (RTT). Grâce à ce dispositif, tous les salariés ont la possibilité de demander à leur employeur de racheter des jours de RTT qu’ils ne souhaitent pas prendre.

Cette demande de rachat est possible pour tout ou partie des jours de RTT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. La rémunération versée au salarié suite à ce rachat est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 €. Elle est en revanche soumise à la CSG et à la CRDS.

Bon à savoir : l’employeur peut librement refuser la demande de rachat, mais ne peut pas l’imposer à un salarié.

Pour aller plus loin :

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