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Délai prévenance et renouvellement de la période d’essai

Mis à jour le 27/10/2023

Temps de lecture estimé à 6 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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deux hommes d'affaires et signature de dossiers à un bureau
© Getty Images / miszaqq
Prévoir la période d’essai

Sommaire.

  1. Qu’est-ce que la période d’essai ?
  2. Quelles sont les conditions du renouvellement ?
  3. Délai de prévenance et renouvellement de période d’essai : qui en décide ?
  4. Quelle est la durée possible de renouvellement ?
  5. Peut-il y avoir rupture de la période d’essai pendant le renouvellement ?

Lorsqu’un employeur et un salarié s’engagent mutuellement en signant un CDI, il n’est pas rare qu’une période d’essai soit prévue. Cette période peut être prolongée lorsque les parties ne sont pas convaincues à 100 % de vouloir s’engager définitivement.

Cet article vous dit tout sur le délai de prévenance et le renouvellement de la période d’essai, ainsi que sur leurs conditions de mise en place.

Qu’est-ce que la période d’essai ?

La période d’essai est une période qui permet à l’employeur d’évaluer les compétences de son nouveau salarié et de s’assurer qu’il convient pour le poste. Cette période permet également à ce salarié de savoir si les fonctions occupées lui correspondent. La période d’essai, située au tout début de la relation contractuelle, peut être librement rompue par l’une des parties.

Quelles sont les conditions du renouvellement ?

La période d’essai d’un salarié en CDI peut être renouvelée une seule et unique fois, à deux conditions. D’abord, ce renouvellement doit être prévu par un accord de branche étendu applicable à l’entreprise (article L. 1221-21 du Code du travail).

Ensuite, le renouvellement doit être inscrit noir sur blanc dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement (article L. 1221-23 du Code du travail). En effet, la période d’essai, ainsi que la possibilité de la renouveler, ne se présument pas.

Si cette double condition n’est pas remplie, aucun renouvellement de la période d’essai ne peut être mis en œuvre. Le contrat devient définitif au terme de la période d’essai initiale. De plus, le renouvellement doit être proposé avant la fin de la période initiale.

Légalement, aucun délai de prévenance ni formalisme ne sont prévus pour renouveler la période d’essai d’un salarié. Toutefois, il convient de vérifier les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, car elles peuvent prévoir le respect d’un délai de prévenance et d’un formalisme particulier.

Bon à savoir

Important : attention aux renouvellements abusifs de la période d’essai, la rupture de la période d’essai produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le renouvellement de celle-ci n’avait pas été justifié par la nécessité d’apprécier les compétences professionnelles du salarié mais résultait d’une politique de renouvellement automatique des périodes d’essai par l’employeur (Cass. soc., 27 juin 2018, n° 16-28.515).

Délai de prévenance et renouvellement de période d’essai : qui en décide ?

L’employeur ne peut pas prendre seul la décision de renouveler la période d’essai. Le salarié doit expressément donner son accord. Le renouvellement ou la prolongation de la période d’essai doit en effet résulter d’un accord exprès des parties.

Par ailleurs, cette démarche exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié, ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur (Cass. soc., 25 novembre 2009, n° 08-43.008).

Lorsque l’accord exprès et non équivoque du salarié pour le renouvellement n’est pas établi, toute rupture de la période d’essai pendant cette seconde période peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc, dans un tel cas, saisir le conseil des prud’hommes et obtenir un dédommagement en conséquence.

La mention « lu et approuvé, bon pour accord sur le renouvellement de la période d’essai », suivie de la signature du salarié, peut être utilisée car elle démontre l’accord de ce dernier.

À noter

Le salarié peut tout à fait refuser que sa période d’essai soit renouvelée. Pour autant, il ne doit pas perdre de vue que son employeur peut encore prendre la décision, avant la fin de la période d’essai initiale, de rompre son contrat car il ne correspond pas au poste (bien sûr, cette rupture ne doit pas être abusive).

Tant qu'on en parle
Déposer une demande de saisine du Conseil des Prud’hommes

Quelle est la durée possible de renouvellement ?

La durée de la période d’essai, renouvellement compris, lorsque le salarié est recruté en CDI (article L. 1221-21 du Code du travail), ne peut aucunement dépasser 4 mois pour les ouvriers et les employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 8 mois pour les cadres.

Il existe toutefois 2 exceptions (article L. 1221-22 du Code du travail) :

  • D’abord, une durée plus courte peut être prévue contractuellement.
  • Ensuite, cette durée plus courte est appliquée si elle est prévue par un accord collectif conclu depuis le 26 juin 2008.

Jusqu’au 9 septembre 2023, un employeur avait la possibilité d’appliquer une durée de période d’essai plus longue que celles ci-dessus évoquées. La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 a mis fin à cette dérogation. Elle concernait notamment les activités de transport aérien personnel au sol, les remontées mécaniques, les organismes de formation, la promotion immobilière, les sociétés d’assurance, le notariat, les banques et la mutualité. Depuis le 9 septembre 2023, un employeur ne peut plus prévoir une durée de période d’essai maximale plus longue que celles prévues par le Code du travail.

Bon à savoir

Attention : la durée du renouvellement ne peut excéder la durée de la période d’essai initiale.

Exemple : la durée du renouvellement, pour un agent de maîtrise soumis a une période d’essai initiale de 2 mois, ne peut excéder 2 mois. De ce fait, dans un tel cas, la durée de la période d’essai, renouvellement compris, est de 4 mois maximum.

Peut-il y avoir rupture de la période d’essai pendant le renouvellement ?

Pendant toute la durée du renouvellement, la période d’essai peut être librement rompue par l’employeur comme par le salarié. Cette rupture, qui n’a pas à être motivée, se différencie donc du licenciement et de la démission. À défaut de dispositions conventionnelles contraires, aucune procédure de rupture de la période d’essai n’est légalement définie.

Bon à savoir

Attention : lorsque le salarié concerné est un salarié protégé, l’autorisation de l’inspecteur du travail doit être sollicitée.

Néanmoins, un délai de prévenance, dont les conditions de durée sont exposées dans ce tableau, doit être respecté (articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du Code du travail).

Durée de présence dans l’entrepriseDélai de prévenance à respecter par l’employeur qui est à l’origine de la ruptureDélai de prévenance à respecter par le salarié qui est à l’origine de la rupture
Moins de 8 jours24 h24 h
Entre 8 jours et 1 mois48 h48 h
Entre 1 et 3 mois2 semaines48 h
Plus de 3 mois1 mois48 h
À noter

Toute disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable doit être appliquée.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Lorsque l’employeur ne respecte par le délai de prévenance, il doit verser au salarié, sauf si ce dernier a commis une faute grave, une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail. Cette somme doit être versée jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Le renouvellement de la période d’essai et sa rupture éventuelle obéissent donc à des règles strictes qui doivent impérativement être respectées. Si les parties ne font pas usage de leur possibilité de rompre librement le contrat pendant la période d’essai, le contrat devient définitif au terme de la période de renouvellement, si celui-ci est intervenu dans les règles.

Bon à savoir

La rupture de la période d’essai n’est soumise à aucun formalisme. Néanmoins, les juges considèrent qu’elle doit être faite de manière explicite par l’employeur. À défaut, l’employeur aura des difficultés à établir qu’elle est intervenue dans les temps (Cass. soc., 24 juin 2020, n° 17-28.067).

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