
Même si certaines entreprises versent des salaires sur 13, 14 ou même 15 mois, aucune disposition du Code du travail n’oblige votre employeur à rémunérer un mois supplémentaire.
Comment mettre en place un treizième mois ?
Aucune disposition légale ne prévoit la mise en place d’un treizième mois.
Le plus souvent, le treizième mois est mis en place par une disposition de la convention collective :
Ainsi, l’article 39 de la Convention collective nationale de la banque mentionne : « les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales. La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise ».
Le treizième mois peut également être prévu :
- par un accord collectif ;
- ou encore par le contrat de travail.
Bon à savoir : le texte mettant en place le treizième mois doit prévoir les règles qui régissent son versement et notamment les éléments de rémunération qui entrent dans la base de calcul du treizième mois.
Parfois, en dehors de tout texte, le versement d’un treizième mois résulte de l’application d’une décision unilatérale de l’employeur ou encore d’un usage. Le versement du treizième mois est alors obligatoire jusqu’à la dénonciation de l’usage ou de la décision unilatérale de l’employeur.
Treizième mois : qui peut en bénéficier ?
Si l’employeur décide de verser un treizième mois à ses salariés, il ne peut pas faire de différence entre les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et les salariés sous contrat de travail à durée déterminée (C. trav. L. 1242-14).
Par ailleurs, les salariés qui travaillent à temps partiel doivent percevoir un treizième mois au prorata du nombre d’heures de travail effectuées dans l'entreprise (C. trav., art. L. 3123-11).
Bon à savoir : le treizième mois (dès lors qu'il n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière) peut être un avantage accordé uniquement aux cadres. Il participe en effet à la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie d'un travail pour lequel salariés cadres et non cadres ne se trouvent pas dans une situation identique (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-15.101).
Quelles sont les conséquences des absences sur le versement du treizième mois ?
Le versement du treizième mois peut être subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise :
- Par exemple, si le salarié quitte l’entreprise avant la fin de l’année, le treizième mois peut ne pas être versé. Ainsi, une jurisprudence constante conditionne le versement du 13ème mois au fait d’être présent dans l’effectif de l’entreprise à la date du paiement (Cass. soc., 10 juin 1992, n° 88-44.717).
- De même, si le texte mettant en place le treizième mois subordonne son versement à une présence sur la totalité de l’année, le salarié qui quitte l’entreprise le 21 décembre ne peut alors effectuer aucun recours (Cass. soc., 20 février 1986, n° 83-41.049).
En revanche, il est strictement interdit de diminuer le montant du treizième mois en raison des absences liées à l’exercice des mandats représentatifs (Cass. soc., 2 juin 2004, n° 01-44.474).
Par ailleurs, les congés assimilés à du temps de travail effectif ne peuvent réduire le montant du treizième mois (Cass. soc., 10 décembre 1997, n° 94-44.887 concernant un congé de naissance).
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Quelles sont les modalités de versement du treizième mois ?
En général, le treizième mois est versé à la fin de l’année civile, c'est à dire à la fin du mois de décembre.
Toutefois, dans de nombreuses entreprises, le paiement du treizième mois est fractionné en deux avec :
- un premier versement au mois de juin ;
- un autre versement au mois de décembre.
Le versement du treizième mois peut également être réparti sur chaque trimestre, ou sur toute l’année avec un versement d’un douzième du montant chaque mois.
Le versement du treizième mois doit être mentionné sur le bulletin de paie et est soumis aux paiements des cotisations sociales.