Malade pendant les congés payés : reportez-les !

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Femme malade se mouchant sous la couette

Après avoir posé vos congés, quand vous profitez pleinement de vos heures payées non travaillées, il est tout à fait possible de tomber malade et de ne pas profiter de ces jours libres.

Notre astuce vous explique comment récupérer vos congés payés si vous êtes malade pendant vos vacances !

Congés payés et congés maladie : finalités différentes

Deux types de congés pour 2 finalités :

  • La finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de disposer d'un temps libre pour ses loisirs et pour se reposer.
  • La finalité du droit au congé de maladie est de laisser le temps au salarié de se remettre d’une maladie l'empêchant de travailler.

Conditions du report des congés payés

Le travailleur a le droit de récupérer ultérieurement la période de congé d’une durée équivalente à celle de sa maladie si celle-ci :

  • est survenue avant ou pendant sa période de congés payés ;
  • nécessite un arrêt de travail.

Ainsi, le congé annuel peut être reporté ultérieurement quand il est simultané à un arrêt maladie.

Bon à savoir : la nouvelle date choisie pour les congés reportés peut être fixée en dehors de la période de référence définie dans l’entreprise.

Report des congés payés : la jurisprudence évolue

Avant, il n'était possible de reporter ses congés que si l'arrêt maladie survenait avant les congés payés posés par le salarié.

Bon à savoir : c'est la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a décidé la modification dans un arrêt du 21 juin 2012 (affaire C-78/11).

Cet arrêt prononcé par la CJUE est applicable en France, car la décision de la Cour de justice s’impose aux juridictions nationales qui rencontreraient une situation semblable.

Bon à savoir : en cas de licenciement, si le salarié n'avait pas posé tous ses jours de congés en raison d'une maladie, ou d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, il bénéficie d'une indemnité compensatrice de congés payés (Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-23.650).

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