Prime d'assiduité

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Certaines entreprises donnent à leurs salariés une prime d'assiduité, basée sur la ponctualité et sur la régularité de la présence des travailleurs.

Comment fonctionne la prime d'assiduité ?

Non-obligatoire légalement

Aucune disposition légale ne prévoit une la prime d’assiduité.

La seule obligation légale en matière de salaire résulte dans le versement d’un salaire :

  • au moins égal au salaire minimum de croissance, ou SMIC ;
  • permettant de garantir aux salariés le maintien de leur pouvoir d’achat (article L 3231-2 du Code du travail).

La prime d'assiduité n'est pas incluse dans le salaire, sauf si elle n'est pas liée à la présence du salarié dans l'entreprise (Circ. min. n° 3-81, 29 juill. 1981, BO Trav. 1981, n°35).

Exemple : si une prime d'ancienneté est liée à la présence du salarié dans l'entreprise, elle n'a pas à être prise en compte pour le calcul du SMIC. (Cass. Soc. 7 janvier 1985, n° 82-41427).

Mais pas forcément facultative

La prime d'assiduité est obligatoire lorsque :

  • elle est prévue par la convention collective applicable à la relation de travail ;
  • celle-ci est étendue ;
  • le salarié remplit les conditions pour en bénéficier.

Exemple : la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 prévoit, en son article 3.4 non étendu, une prime d'assiduité à destination des personnels dockers des entreprises de manutention dans les ports maritimes du département du Nord. Elle est calculée en appliquant au salaire mensuel garanti minimum un taux de 5 %.

Cette prime d'assiduité est versée intégralement au salarié qui n'a pas été absent au cours du mois, sauf pour :

  • congés payés ;
  • jours fériés ;
  • absence résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
  • congés exceptionnels pour événements familiaux ;
  • congés syndicaux ;
  • délégations ou formation.

Une convention collective peut prévoir le versement d’une prime pour les salariés les plus assidus. La convention conditionne souvent l’attribution de cette prime à un travail effectif du salarié. En revanche, les juges estiment que l’employeur ne peut pas priver les salariés de cette prime en raison d’une absence pour maladie. En effet, selon eux, l’absence de versement de la prime d’assiduité en raison des absences maladie d’un salarié constitue une discrimination en raison de l’état de santé du salarié (Cass, 8 janvier 2020, n° 18-17.553).

S'il est absent pour d'autres motifs, le taux diminue d'un point sur les 5 % pour chaque jour d'absence.

La prime d'assiduité doit figurer de manière distincte sur le bulletin de salaire.

Bon à savoir : le versement de la prime ne peut pas être conditionné par le fait que l'employeur autorise ou non l'absence du salarié. Cela reviendrait indirectement à discriminer des salariés grévistes et des salariés non grévistes. (Cass. soc., 21 oct. 1982, n° 80-41.211).

Prime d'assiduité : quel est le mode d'application ?

Une prime qui s'applique à tous les salariés

La prime d'assiduité s’applique à tous les salariés qui remplissent les conditions nécessaires pour la toucher.

Un impact sur le salaire

La prime est soumise l'ensemble des charges sociales. Les sommes mentionnées dessus sont donc versées en brut au salarié.

Bon à savoir : compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié à temps complet. (article L 3123-10 du Code du travail).

Pour l'administration, la prime d'assiduité est exclue de la base de calcul des heures supplémentaires (Circulaire ministérielle n° 94-4, 21 avr. 1994, BO Trav. 1994, n° 9).

Pour la jurisprudence, la position est plus nuancée.

Exemple : une prime d'assiduité versée à un groupe de salariés, régulièrement payée pendant plusieurs années selon un montant mensuel fixe, diminué le cas échéant d'une somme déterminée par jour d'absence, présentant des qualités de généralité, de constance et de fixité (donc un usage), est un complément de salaire. Ce complément est à prendre en compte pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires. (Cass. Soc. 26 octobre 1979, n° 78-41.113).

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