L’ancienneté du salarié présente l’avantage d’une meilleure maîtrise de son poste. Mais d’autres avantages, légaux ou conventionnels, sont attachés à la fidélité du salarié dans l’entreprise. Quels sont-ils ? Petit tour d’horizon.
L’importance relative de l’ancienneté lors de l’exécution du contrat de travail
Il convient de distinguer trois types d’ancienneté possibles :
- la plus connue : l’ancienneté dans l’entreprise, c’est-à-dire la durée de la présence du salarié de son embauche à la rupture du contrat ;
- l’ancienneté dans le groupe, considération prise des passages du salarié dans d’autres entreprises du groupe, ce qui peut augmenter la durée de l’ancienneté du salarié dans l'entreprise ;
- la plus méconnue : l'ancienneté dans le métier, plus rarement prise en considération par certaines conventions collectives.
Le présent article s’attachera plus spécifiquement à l’ancienneté dans l’entreprise, mais certaines dispositions peuvent être modulées en fonction du type d'ancienneté.
La prise en compte de l’ancienneté pour le calcul des droits non rémunérés
L'ancienneté permet, à l'embauche, de réduire la période d'essai du salarié, prenant en considération ses précédentes expériences au sein de l'entreprise.
Ainsi est prise en compte la durée du stage d’une durée supérieure à deux mois réalisé dans l'entreprise pour le calcul de la durée de la période d'essai et des droits liés à l’ancienneté (article L. 1221-24, alinéa 2 du Code du travail).
D'autre part, la durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023).
Mais la prise en compte de l'ancienneté peut aussi résulter d'un travail en dehors de l'entreprise. La loi prévoit ainsi une reprise de l'ancienneté du salarié, en cas de transfert d’entreprise prévu légalement selon les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ou lorsque la convention collective prévoit un transfert conventionnel, lequel inclut généralement la reprise d'ancienneté auprès de l'ancien employeur.
Exemple : la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 impose la reprise de 100 % du personnel affecté au marché sous conditions.
La prise en compte pécuniaire de l'ancienneté
À l'inverse, d'autres avantages liés à l'ancienneté sont expressément liés à la rémunération du salarié tels que :
- la prime d'ancienneté prévue par certaines conventions collectives ;
- la durée du contrat d’apprentissage, qui est prise en compte pour le calcul de sa rémunération (article L. 6222-16 du Code du travail) ;
- des dispositions telles que la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail octroyée en cas de bons et loyaux services pendant plusieurs années au sein d'une même entreprise.
Au terme de l'exécution du contrat de travail, cette ancienneté va avoir un impact sur les droits accordés au salarié lors de la rupture de celui-ci.
Une ancienneté importante au moment de la rupture du contrat de travail
L’indemnité de préavis du contrat calculée sur la base de l'ancienneté au moment de la survenance de la rupture
L'article L. 1234-1 du Code du travail prévoit :
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
Pour déterminer l’ancienneté du salarié dans l’entreprise pour calculer la durée du préavis, il convient de se placer à la date du licenciement (Cass. soc. 14 février 1996, n° 93-40.641).
À retenir : il est prudent de vérifier à ce moment là le calcul de l'ancienneté qui peut dépendre de la suspension ou non du contrat de travail et de l'assimilation de cette période ou non à du temps de travail effectif.
Exemple : la suspension du contrat de travail pour maladie n'est pas prise en considération dans le calcul de l’ancienneté du salarié (Cass. soc. 10 décembre 2002, n° 00-46.542) ; mais en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise (article L. 1226-7, alinéa 4 du Code du travail).
Bon à savoir : les périodes d’arrêt maladie (non professionnelle) sont exclues du calcul de l’ancienneté du salarié lors de la détermination de la durée du préavis et de l’indemnité compensatrice de préavis sauf mention contraire figurant dans la convention collective. Attention, il est impératif que cela soit expressément indiqué au salarié (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 18-18.265).
L’indemnité de rupture du contrat calculée sur la base de l'ancienneté, préavis inclus
Lors de la rupture du contrat de travail, il va être pris en considération l'ancienneté du salarié pour le calcul du montant de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle à laquelle il peut prétendre.
En effet, la loi prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée comptant une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement au moins égale à 1/5e de mois de salaire par année d'ancienneté au sein de l'entreprise auquel s'ajoutent 2/15e de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté (article L. 1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail).
À retenir : cette indemnité peut être calculée plus favorablement en fonction des dispositions de la convention collective.
Le droit au bénéfice de l’indemnité de licenciement naît à la date de notification du licenciement (Cass. soc. 15 décembre 2010, n° 09-40.678).
Cependant, pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie à la date d’expiration normale du préavis, qu’il soit ou non exécuté. À l'inverse, la période de préavis tient compte de la date de rupture du contrat de travail.