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Ordre des licenciements

Mis à jour le 25/10/2022

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Rupture du contrat à l’initiative de l’employeur

Sommaire.

  1. Critères d’ordre de licenciement
  2. Application des critères

L’employeur, préalablement au licenciement économique, doit fixer l’ordre des licenciements, dans le respect de certains critères.

Bon à savoir

Rappel : en cas de licenciement économique, l’employeur doit appliquer la procédure spécifique au licenciement économique, notamment concernant les aspects suivants :

  • le reclassement ;
  • l’ancienneté ;
  • les droits des salariés (réembauche, etc.).

Critères d’ordre de licenciement

L’ordre des licenciements est une étape préalable obligatoire, qu’il s’agisse d’un licenciement économique individuel ou d’un licenciement économique collectif. Le fondement du licenciement économique est nécessairement extérieur à la personne des salariés.

Dans ces conditions, l’employeur doit établir l’ordre des licenciements et ainsi définir les salariés à licencier en prenant en compte certains critères.

Les critères conventionnels prévalent

Lorsque la convention collective ou des accords collectifs applicables à l’entreprise fixent les critères d’ordre des licenciements, l’employeur est tenu de les respecter, même s’il peut éventuellement en ajouter.

L’avis des représentants du personnel est pris en compte

L’employeur, au terme de la consultation des représentants du personnel, doit tenir compte des observations formulées. L’information délivrée aux représentants du personnel doit être claire et exhaustive.

Les critères légaux sont applicables

(Article L. 1233-5 du Code du travail)

En présence, ou non, de dispositions conventionnelles, l’employeur est tenu de respecter les critères légaux :

  • les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
  • l’ancienneté ;
  • la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes en situation de handicap et les salariés âgés ;
  • les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

C’est à l’employeur d’établir une pondération des critères. Il doit tenir compte de tous ces critères, et ne peut en aucun cas décider d’en écarter un.

À noter

L’employeur est tenu de prendre en compte les salariés sous contrat d’insertion pour fixer l’ordre des licenciements (Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 20-23.651).

Bon à savoir

Lorsque l’employeur a mis en place un plan de départ volontaire, les règles relatives à l’ordre des licenciements ne s’appliquent pas entre les salariés qui acceptent volontairement leur départ. Les règles d’ordre de licenciement précitées ne s’appliquent qu’aux salariés qui font l’objet d’un licenciement économique mais qui n’ont pas accepté le plan de départ volontaire (Cass. soc., 1er juin 2017, n° 16-15.456). Ces règles ne s’appliquent pas non plus en cas de mise en place d’une rupture conventionnelle collective possible suite à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Tant qu'on en parle
Rupture conventionnelle collective

Prohibition des critères discriminatoires

La possibilité pour l’employeur d’ajouter des critères est limitée par la prohibition des critères discriminatoires :

  • le sexe ;
  • la religion ;
  • l’appartenance politique ;
  • les activités et l’appartenance syndicale ;
  • la nature du contrat (temps partiel).

L’ordre des licenciements est mis en place par accord collectif. À défaut, l’employeur peut les fixer après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

Application des critères

L’application de l’ordre des licenciements se fait selon une procédure spécifique.

À noter

En l’absence d’accord collectif, le périmètre géographique d’application des critères d’ordre des licenciements ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).

Catégories de salariés, système de points

Une fois que les critères sont fixés, l’employeur les applique par catégorie : une catégorie est un ensemble de salariés qui exerce des fonctions de même nature, supposant une formation similaire.

Au sein de chaque catégorie, l’employeur applique de manière impartiale les critères préalablement fixés, en attribuant à chaque salarié les points correspondants.

Exemple : une entreprise a un service secrétariat et un service vente. L’employeur envisage de procéder à 2 licenciements, soit 1 par service. Les critères d’ordre retenus sont en premier lieu l’ancienneté (5 points), puis les charges de famille (4 points), le handicap (3 points), l’âge (2 points) et les compétences (1 point). Au sein de chaque service, l’employeur licencie le salarié qui obtient le moins de points.

Bon à savoir

Lorsque le poste supprimé est le seul de ce type dans l’entreprise, cela ne prive pas l’employeur d’appliquer les critères d’ordre des licenciements. Il doit vérifier que le salarié occupant ce poste n’appartient pas à une catégorie professionnelle plus large au sein de laquelle pourront jouer les critères d’ordre des licenciements (Cass. soc., 27 novembre 2019, n° 18-21.199).

Obligation d’information et sanctions

Le salarié dispose d’un délai de 10 jours à compter de son départ de l’entreprise pour demander à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, la communication des critères. L’employeur est tenu de répondre dans un délai de 10 jours, dans ces mêmes formes.

À défaut, l’employeur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par le salarié.

Bon à savoir

Important : le non-respect des critères d’ordre des licenciements expose l’employeur à des sanctions pécuniaires lourdes.

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