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Droits des salariés lors d’un licenciement économique

Mis à jour le 30/10/2023

Temps de lecture estimé à 13 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Rupture du contrat à l’initiative de l’employeur

Sommaire.

  1. Droits et licenciement : mesures préalables pour le salarié
  2. Droits et licenciement : après le licenciement du salarié
  3. Droits licenciement : la priorité de réembauche

En cas de licenciement économique, le salarié bénéficie d’avantages. Le licenciement économique, contrairement au licenciement personnel, n’est pas fondé sur une faute ou un quelconque fait du salarié.

Dans ces conditions, il représente une « sanction » qui peut paraître injustifiée, c’est pourquoi la loi impose à l’employeur la mise en place de mesures favorables au salarié.

Bon à savoir

Dans le cadre d’un licenciement économique, une suppression de poste avec répartition des tâches effectuées par le salarié licencié entre les salariés restés au sein de l’entreprise constitue bien une suppression d’emploi. Le licenciement ne peut pas être déclaré sans cause réelle et sérieuse, aucune contestation n’est valable. La notion de suppression d’emploi ne nécessite pas, en effet, la disparition concomitante des tâches effectuées par le salarié licencié (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-10.032).

Droits et licenciement : mesures préalables pour le salarié

L’employeur est tenu de tout mettre en œuvre pour éviter le licenciement, ce qui se traduit par plusieurs mesures.

Droits et licenciement : 3 mesures

Voici quelles sont ces mesures :
  • Consultation préalable des représentants du personnel (articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du Code du travail) : l’employeur consulte le comité social et économique (ex-comité d’entreprise et délégués du personnel) afin d’envisager des alternatives au licenciement.
  • Reclassement interne des salariés : avant de procéder à un licenciement pour motif économique, l’employeur doit effectuer tous les efforts de formation et d’adaptation possibles et tout mettre en œuvre pour reclasser le salarié sur un emploi disponible en France dans l’entreprise, ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient (lorsque leur organisation, leurs activités et leur lieu d’exploitation assurent la permutabilité de tout ou partie du personnel). Tout reclassement doit donc s’avérer impossible (article L. 1233-4 du Code du travail). Tout reclassement s’effectue, autant que possible, sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. L’obligation de reclassement ne s’étend pas, sauf disposition conventionnelle le prévoyant, à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-14.373). Par ailleurs, l’obligation de reclassement implique que l’employeur doit proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales. Ainsi, un employeur peut proposer le même poste à plusieurs salariés (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.250).
Bon à savoir

S’il existe un accord de participation au sein de l’entreprise, les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé, bénéficient de la participation même si la rémunération versée à ces salariés est, ou non, prise en compte pour le calcul de la réserve de participation (Cass. soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936).

À noter

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a supprimé l’obligation de proposer au salarié qui le demande, des offres de reclassement à l’étranger si le groupe auquel l’entreprise appartient est implanté hors du territoire national.

Bon à savoir

Attention : l’offre de reclassement faite à un salarié préalablement à un licenciement économique ne doit pas être confondue avec un recrutement. Ainsi, un entretien avec le responsable hiérarchique et le salarié concerné peut être organisé, mais il n’est pas possible de subordonner ce reclassement aux résultats de l’entretien (Cass. soc., 1er juillet 2020, n° 18-24.608).

  • Ordre des licenciements : l’employeur doit respecter l’ordre des licenciements, en tenant compte des critères légaux (tel est par exemple le cas des charges de familles, l’ancienneté, les qualités professionnelles… article L. 1233-5 du Code du travail) et conventionnels. L’ordre des licenciements est mis en place par accord collectif. À défaut, l’employeur peut les fixer après consultation du comité social et économique (CSE). Par ailleurs, l’employeur est tenu de prendre en compte les salariés sous contrat d’insertion pour fixer l’ordre des licenciements (Cass. soc., 12 juillet 2022, n° 20-23.651).
Bon à savoir

Important : l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant réforme du Code du travail a opéré une fusion des instances représentatives du personnel (IRP) – les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) – en un comité social et économique (CSE). La mise en place des CSE a démarré le 1er janvier 2018. Elle est effective depuis le 1er janvier 2020. Les CSE sont obligatoires dans les entreprises de plus de 11 salariés.

Enfin, l’employeur a la possibilité, lorsque des agissements suspects de la part d’un salarié sont portés à sa connaissance, de procéder à des investigations afin de prononcer d’éventuelles sanctions disciplinaires. Dans le cadre de cette enquête, l’employeur doit user de moyens justifiés et proportionnés. Ainsi, les investigations ne doivent pas porter une atteinte excessive à son droit au respect de sa privée sous peine de voir le licenciement refusé (CE, 4e et 1re ch. réunies, 2 mars 2020, n° 418640).

Droits licenciement : cas particulier des salariés protégés

Si le salarié concerné est un salarié protégé, l’autorisation de l’inspecteur du travail doit être sollicitée et le comité social et économique doit être consulté sur le projet de licenciement du salarié. Un vote à bulletin secret est exigé. Toutefois, le fait que les membres du comité d’entreprise (devenu comité social et économique) s’expriment unanimement contre le projet, par un vote à main levée, ne compromet pas la régularité de la consultation (CE, 4e et 1re ch. réunies, 4 juillet 2018, n° 410904).

Bon à savoir

Attention ! :Pour bénéficier du statut de salarié protégé, le salarié lié par un mandat extérieur à l’entreprise doit informer son employeur qu’il détient un mandat lui permettant de profiter du statut protecteur (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.685).

Bon à savoir

Dans le cadre d’une enquête contradictoire lors d’une procédure de licenciement, le salarié protégé a le droit d’être entendu personnellement et individuellement par l’inspecteur du travail.

L’absence d’autorisation de l’inspection du travail lors du licenciement d’un salarié protégé entraîne la nullité du licenciement. Le salarié est alors en droit de demander à être réintégré. Ce droit continue de courir même si la période de protection a cessé. En termes d’indemnisation, si le salarié demande sa réintégration pendant sa période de protection, il peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue de la date de son éviction à la date de sa réintégration.

Si le salarié demande sa réintégration après la fin de sa période de protection alors en cours lors de son éviction, il bénéficie d’une indemnisation uniquement si le retard dans la demande de réintégration est lié à des raisons qui ne lui sont pas imputables.

Bon à savoir

Si le salarié demande sa réintégration après l’expiration de la période de protection pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, mais de façon tardive et abusive, il n’a droit qu’à la rémunération qu’il aurait perçue entre le jour de la demande de réintégration et celui de sa réintégration effective (Cass. soc., 10 juillet 2019, n° 18-13.933).

À noter

Lorsque l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est annulée et que ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite, il ne peut plus demander sa réintégration. Néanmoins, le salarié bénéficie d’une indemnité d’éviction dont le montant correspond aux salaires qui auraient dû lui être versés entre son licenciement et l’expiration du délai de 2 mois après la notification de la décision annulant l’autorisation de licenciement. Cette indemnisation doit cesser à partir du moment où le salarié a atteint l’âge légal de mise à la retraite d’office même si les 2 mois ne sont pas expirés.

Droits licenciement : sanctions de l’employeur

En cas de non-respect de ces dispositions, l’employeur peut être condamné à des sanctions pécuniaires :

  • dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié ;
  • indemnisation du salarié pour licenciement injustifié, irrégulier ou nul.
Bon à savoir

Exemples : en cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde au salarié – qui a au moins 2 ans d’ancienneté – compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi (article L. 1235-12 du Code du travail).

Au terme de ces étapes, l’employeur respecte la procédure de licenciement de droit commun, sous peine de sanction.

Bon à savoir

Suite au décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016, pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017, le juge des prud’hommes peut se référer à un barème pour fixer le montant des indemnités versées par l’employeur pour licenciement injustifié. Ce référentiel prévoit un minimum d’un mois de salaire (moins d’un an de présence dans l’entreprise) et jusqu’à 21,5 mois de salaire (à partir de 43 ans de présence). Il est facultatif et les juges restent libres d’appliquer ou non les indemnités planchers. Pour les licenciements notifiés depuis le 24 septembre 2017, le montant des indemnités prud’homales est fixé selon un barème dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article L. 1235-3 du Code du travail modifié par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Suite aux réserves de plusieurs conseils de prud’hommes ayant refusé d’appliquer ce barème, la Cour de cassation s’est prononcée sur la conventionalité dudit barème, tant au regard de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (avis n° 15012 et 15013 du 17 juillet 2019). La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé cet avis (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490).

À noter

Un simulateur mis en ligne par service-public.fr vous permet d’évaluer le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être fixés par le juge prud’homal en cas de licenciement abusif, c’est-à-dire sans cause réelle et sérieuse.

Droits et licenciement : après le licenciement du salarié

Après un licenciement économique, l’employeur doit respecter les dispositions de droit commun :

  • versement de l’indemnité de licenciement (la plus favorable de l’indemnité légale, conventionnelle, contractuelle ou usuelle de licenciement) ;
Bon à savoir

Lorsqu’une salariée, initialement embauchée à temps plein, passe à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, elle doit bénéficier, en cas de licenciement économique avec acceptation d’un congé de reclassement au cours de son congé parental, d’une indemnité de licenciement et d’une allocation de congé de reclassement calculée sur la base de son temps plein, y compris pour les périodes pendant lesquelles le salarié a travaillé à temps partiel (décret n° 2021-626 du 19 mai 2021).

  • remise des documents légaux de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi).

Selon l’envergure de l’entreprise, le salarié peut bénéficier de mesures d’accompagnement en vue d’un reclassement externe :

  • soit du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qui a remplacé la convention de reclassement personnalisé (CRP), dans les entreprises de moins de 1 000 salariés ou pour les entreprises en phase de redressement ou liquidation judiciaire (article L. 1233-66 du Code du travail) ;
  • soit du congé de reclassement (CR) dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés (article L. 1233-71 du Code du travail).

Dès lors qu’un employeur propose un contrat de sécurisation professionnelle à un salarié, il doit l’informer par écrit du motif économique de la rupture du contrat de travail. L’écrit doit être transmis au salarié pendant la procédure de licenciement. Si le motif économique est uniquement évoqué dans le cadre de la procédure antérieure de modification du contrat de travail, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-24.531).

Par ailleurs, un salarié dispose d’un délai de 12 mois après avoir adhéré au CSP pour contester la procédure de licenciement préalable à l’acceptation du CSP, la rupture de son contrat de travail ou son motif mais également le respect des critères d’ordre du licenciement (Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-18.322).

Bon à savoir

La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 7 mars 2017 (pourvoi n° 15-23.038) que, si l’employeur ne remet pas de CSP au salarié qu’il envisage de licencier pour motif économique, il devra des dommages et intérêts à ce salarié pour le préjudice subi (en plus de la pénalité financière due à Pôle emploi).

À noter

Le dispositif du CSP a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023 (arrêté du 9 juin 2023 portant agrément de l’avenant n° 7 du 15 mars 2023 à la convention du 26 janvier 2015) ).

Bon à savoir

Remarque : dès lors qu’un licenciement économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, le CSP devient lui aussi sans cause. Par conséquent, l’employeur doit rembourser une partie des allocations chômage versées au salarié concerné auprès de Pôle emploi, après déduction de la contribution versée par l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle (Cass. soc., 5 février 2020, n° 18-21.726).

Droits et licenciement : autres mesures d’accompagnement

Les entreprises signataires de l’accord collectif l’instituant doivent proposer au salarié le bénéfice du congé de mobilité :

  • extrêmement similaire au congé de reclassement ;
  • néanmoins plus favorable au salarié.

Dans le cadre d’un congé de mobilité, le salarié dispose, pendant son préavis, d’un accompagnement visant à le reclasser sur un nouveau poste.

Bon à savoir

La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, entrée en vigueur le 1er avril 2018, a supprimé toute référence à la condition d’effectif. Le congé de mobilité est désormais ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

Depuis le 1er janvier 2021, le revenu versé pendant le congé de mobilité est exonéré de cotisations sociales, mais reste soumis à la CSG (6,20 %) et à la CRDS (0,50 %) après abattement de 1,75 % (loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021).

Les entreprises qui ont signé avec l’État la convention l’instituant doivent proposer au salarié le bénéfice du congé de conversion :

  • extrêmement similaire au congé de reclassement et au CSP ;
  • néanmoins plus favorable au salarié.
Bon à savoir

Le salarié qui accepte un reclassement sur un emploi moins bien rémunéré que son emploi initial peut bénéficier de l’allocation temporaire dégressive pendant une période maximum de 2 ans.

Droits licenciement : la priorité de réembauche

Au terme du licenciement économique, l’employeur ouvre droit au salarié au bénéfice de la priorité de réembauche :

  • celle-ci vise à garantir le reclassement du salarié au sein de l’entreprise, en cas d’emploi vacant ;
  • le salarié bénéficie de cette priorité pendant 1 an à compter de la rupture de son contrat.

Le délai d’un an court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu’il soit exécuté ou non.

Bon à savoir

Ce délai peut être prolongé lorsque le salarié prend un congé de reclassement au cours du préavis même si le salarié est dispensé d’exécuter ce préavis, dans la mesure où la durée du congé de reclassement qui excède la durée du préavis engendre le report du terme de ce dernier jusqu’à la fin du congé de reclassement (Cass. soc., 11 décembre 2019, n° 18-18.653).

Bon à savoir

À​ noter : dans le domaine du BTP, ce même droit de réembauche est accordé aux ouvriers malades, licenciés en raison du fait que leur absence prolongée ou répétée perturbe le fonctionnement de l’entreprise.

Si plusieurs salariés exercent leur droit au bénéfice de la priorité d’embauche pour un même emploi, il appartient à l’employeur de choisir le salarié sur le fondement de critères objectifs.

En cas de non-respect de la priorité de réembauche, l’employeur verse au salarié une indemnité dont le montant minimum est égal à 1 mois de salaire (article L. 1235-13 du Code du travail).

À noter

L’employeur peut aménager son obligation en matière de priorité de réembauche. Par exemple, il peut assortir sa proposition de réembauche d’un délai de réponse que le salarié doit respecter, sous peine de ne pas être réembauché (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 17-21.175).

Bon à savoir

Cette indemnité est cumulable avec l’indemnité pour licenciement injustifié.

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