
Le contrat d'apprentissage à durée déterminée ou à durée indéterminée (statut d'apprenti durant la formation) peut être rompu par l'employeur avant l'échéance de son terme ou de la formation dans les conditions spécifiques prévues par la loi. Depuis le 1er janvier 2019, la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur s'apparente à un licenciement (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel).
Rupture pendant la période d'essai
Tout contrat d'apprentissage peut être rompu par l'employeur comme par le salarié pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectués par l'apprenti (article L. 6222-18 du Code du travail). La période passée par l'apprenti en centre de formation (CFA) n'est donc pas prise en compte pour le calcul de ce délai.
Pendant cette période qui peut être qualifiée de période d'essai, le contrat d'apprentissage peut donc être rompu par l'employeur selon les modalités suivantes :
- sans aucun motif, ni préavis ;
- par écrit adressé par courrier recommandé avec accusé de réception (pour des raisons de preuve) à l'apprenti, notifié au centre de formation dont dépend l'apprenti ou au responsable de l'établissement ainsi qu'à la chambre consulaire (chambre des métiers, de l'agriculture, de commerce et d'industrie...) dont dépend l'employeur (article R. 6222-21 du Code du travail). C'est cet organisme qui transmet l'information à la DREETS ;
- sans aucune indemnité pour l'apprenti, sauf clause contractuelle ou conventionnelle plus favorable. En effet, la rupture pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité (article L. 6222-21 du Code du travail).
La rupture intervenant pendant les 45 premiers jours en entreprise de l'apprenti peut donc être unilatérale (à l'initiative de l'apprenti ou de l'employeur), sans délai ou sans motivation.
Bon à savoir : suite à la réforme de l’organisation territoriale de l’État, la DIRECCTE et les services déconcentrés chargés de la cohésion sociale ont fusionné en une entité unique : la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) le 1er avril 2021 (décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020). Les DREETS conservent les missions des DIRECCTE, avec de nouvelles missions liées à l’animation et la coordination des politiques publiques de la cohésion sociale, la mobilisation et la coordination des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle.
Rupture intervenant après la fin de la période d'essai
Après expiration de la période de 45 jours, la rupture du contrat d'apprentissage est encadrée.
La rupture d'un commun accord
Passé le délai des 45 premiers jours, la rupture d'un contrat d'apprentissage, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des 2 parties. La rupture doit donc découler d'un commun accord (rupture à l'amiable). Ce sont les parties qui conviennent ensemble de la date de rupture, aucun préavis légal n'étant prévu. La rupture est notifiée au CFA dont dépend l'apprenti et à la chambre consulaire dont dépend l'employeur.
Attention : il ne s'agit pas de forcer la main de l'autre partie car, dans un tel cas, la rupture peut être considérée comme abusive par le conseil de prud'hommes et peut ouvrir droit au versement de dommages et intérêts.
À noter : en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, le contrat d'apprentissage peut prendre fin, à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement (article L. 6222-19 du Code du travail). Pour cela, l'apprenti doit en avoir informé l'employeur au moins 2 mois avant la fin du contrat, et ce par courrier, lequel contient le motif de la rupture et la date à laquelle elle est effective. La rupture doit également être notifiée par écrit au CFA et à la chambre consulaire.
Rupture unilatérale (contrats conclus depuis le 1er janvier 2019)
Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, le contrat d'apprentissage peut être rompu de façon unilatérale sans avoir recours au conseil des prud'hommes.
En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, la rupture du contrat d'apprentissage prend la forme d'un licenciement. Il doit être justifié par une faute grave de l'apprenti, un cas de force majeure, une inaptitude médicale ou le décès de l’employeur maître d’apprentissage.
Bon à savoir : tout comme un salarié classique, un apprenti peut être déclaré inapte par le médecin du travail. L’inaptitude d’un apprenti constitue une cause de licenciement et l’employeur n’est tenu à aucune obligation de reclassement (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018).
En cas de rupture à l'initiative de l'apprenti, celui-ci doit saisir le médiateur et respecter un préavis défini par le décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 :
- l'employeur doit être informé de l'intention de rompre le contrat dans un délai minimum de 5 jours calendaires après saisine du médiateur ;
- la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai minimal de 7 jours après la date d'information de l'employeur.
Rupture judiciaire (contrats conclus avant le 1er janvier 2019)
Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019, à défaut de commun accord, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le Conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fonds (ex-procédure en la forme des référés), et ce, dans 2 cas de figure limitativement définis :
- en cas de faute grave (dans un tel cas, une mise à pied peut être prononcée) ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations (en raison de fréquents retards ou absences de l'apprenti, du refus d'exécuter les tâches confiées, de non-paiement du salaire par l'employeur ou de non-respect des règles relatives à la durée du travail, conditions d'hébergement insalubres, violence physique, etc.) ;
- en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
On parle alors de rupture judiciaire. Si la rupture judiciaire du contrat d'apprentissage est prononcée, l'employeur n'a pas à verser d'indemnité de rupture à l'apprenti.
Toutefois, si le contrat d'apprentissage est rompu abusivement par l'employeur, sans avoir recours au conseil des prud'hommes ou sans motif suffisamment justifié, l'employeur peut être condamné par le conseil des prud'hommes, statuant sur la résiliation du contrat ou saisi par l'apprenti, à une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'apprenti.
À noter : quel que soit le motif de rupture du contrat d'apprentissage et même en cas de faute lourde, depuis le 4 mars 2016, l'apprenti bénéficie d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant au solde des congés acquis non pris.
Rupture par l'Administration en cas de mise en danger de l'apprenti
Face à un risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, une procédure d'urgence existe, permettant de suspendre le contrat d'apprentissage ou éventuellement de le rompre.
Dans un tel cas, l'inspection du travail doit être saisie, qui procédera à une enquête. 15 jours après la constatation des faits, la Direccte peut prononcer la rupture du contrat.