Été comme hiver, l’employeur peut avoir besoin de recruter des salariés pour pallier le surplus d’activités lié à la saison. Les salariés recrutés lors de ces périodes saisonnières sont alors embauchés sous contrats à durée déterminée.
Ces CDD saisonniers doivent obéir aux dispositions édictées aux articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail. Les salariés saisonniers bénéficient des mêmes droits que les salariés permanents de l'entreprise, même si des spécificités existent.
CDD saisonnier : qu’est-ce que c'est ?
Le travail saisonnier ne concerne que les travaux qui sont amenés à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, pour des périodes coïncidant avec une partie ou l'intégralité d'une ou plusieurs saisons (par exemple, la saison des cueillettes, des récoltes, du tourisme) ou des modes de vie collectifs (par exemple, les vacances scolaires). Cette variation d'activité doit être totalement indépendante de la volonté de l’employeur.
Ainsi, ne peuvent pas être considérés comme saisonniers les contrats conclus pour une période coïncidant avec la durée d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise. Il en est notamment ainsi d’un contrat signé avec un serveur durant les 6 mois d’ouverture d’un restaurant d’une station de ski.
Quelles sont les caractéristiques du CDD saisonnier ?
Le CDD saisonnier répond aux principales caractéristiques des CDD. Ainsi, le CDD saisonnier et un contrat obligatoirement écrit comportant certaines mentions obligatoires. Il est par ailleurs intéressant d’étudier les règles relatives à la durée du travail mais aussi au terme du contrat.
Mentions obligatoires du CDD saisonnier
Le contrat de travail saisonnier est obligatoirement écrit. Un exemplaire du contrat doit être remis au salarié dans les 48 heures qui suivent son embauche.
Bon à savoir : la méconnaissance de l'obligation de transmettre un contrat écrit au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant son embauche (article L. 1242-13 du Code du travail) n'entraîne plus à elle seule une requalification du CDD en CDI. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (article L. 1245-1 alinéa 2 du Code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail).
Par ailleurs, le contrat de travail saisonnier doit mentionner les informations suivantes :
- la durée minimale de l’activité ;
- la date de début et si possible, la date de fin ;
- la désignation du poste ;
- la rémunération ;
- la durée de la période d’essai (elle ne peut dépasser un jour par semaine de travail prévue) ;
- la caisse de retraite complémentaire ;
- l’organisme de prévoyance.
Terme du CDD saisonnier
Il est possible de conclure un CDD saisonnier pour un terme précis (aussi appelé terme certain ou encore, terme de « date à date ») ou pour un terme incertain. Dans ce dernier cas, le contrat saisonnier doit toutefois préciser qu’il est conclu pour la durée de la saison et mentionner une durée minimale d’emploi. Cette durée minimale est librement fixée entre l’employeur et le salarié.
Durée du travail
Le CDD saisonnier peut être conclu à temps plein ou à temps partiel. Ce n’est pas parce que le contrat est saisonnier que l’employeur peut faire appel librement au salarié. Les horaires de travail du salarié doivent donc être mentionnés avec précision. Le travail « à la carte », même pour la saison, est strictement interdit.
Par ailleurs, même si le salarié n’est embauché que pour la durée de la saison, l’employeur doit respecter les durées légales maximales de travail par jour ou par semaine mais aussi les temps de repos. Ainsi, la limite à ne pas dépasser est de 48 heures de travail hebdomadaire. Par ailleurs, la durée journalière ne peut pas dépasser 10 heures (ou 8 heures pour les travailleurs de moins de 18 ans).
Bon à savoir : si le CDD saisonnier prend fin alors que le salarié a effectué des heures supplémentaires, ce dernier peut demander que ses droits à repos soient convertis en indemnité pour ne pas empêcher l’accomplissement d’un autre emploi ou encore le suivi d’une formation.
Rémunération du salarié saisonnier
Le salarié en CDD saisonnier ne bénéficie pas de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation. Le salarié saisonnier est donc rémunéré en fonction du nombre d'heures travaillées. Pour un emploi à temps plein de 35 heures par semaine, il ne peut donc être rémunéré en dessous du SMIC fixé à 1 766,92 € brut par mois au 1er janvier 2024. Pour un emploi à temps partiel, il doit être rémunéré au taux de 11,65 € brut par heure travaillée.
Bon à savoir : le travailleur saisonnier peut être rémunéré en TESE (Titres Emploi Service Entreprise).
L'indemnité de fin de contrat de 10 % n'est pas due au salarié, sauf convention ou accord collectif plus favorable. En revanche, le salarié a le droit, en fin de contrat, de demander que ses heures supplémentaires lui soient payées sous forme d'indemnité, ceci afin de ne pas compromettre sa recherche d'un nouvel emploi ou le suivi d'une formation.
Le travailleur saisonnier qui se retrouve au chômage a droit au versement d'une allocation Pôle emploi dans les conditions de droit commun.
Bon à savoir : il est possible, dans le cadre d'un CDD d'usage, d'établir un seul bulletin de paie récapitulatif lorsque la durée du CDD est inférieure à 1 mois, même si celui-ci est à cheval sur 2 mois (article L. 1242-2 du Code du travail modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018).
Est-il possible de conclure plusieurs contrats saisonniers successifs ?
Il est tout à fait possible de renouveler un contrat saisonnier avec le même salarié si ce contrat est conclu afin de pourvoir un emploi effectivement saisonnier (non permanent). L’employeur n’a pas à respecter le délai de carence entre deux contrats. Ainsi, l’employeur peut enchaîner successivement plusieurs contrats saisonniers contrairement aux CDD classiques.
À noter : dans le cadre d'une succession de CDD, un salarié peut demander la requalification de son contrat en CDI s'il démontre qu'il occupait un emploi permanent dans l'entreprise. Le salarié dispose alors d'un délai de 2 ans à compter de la fin du dernier CDD pour agir en justice (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.359).
Bon à savoir : la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait instauré une taxe forfaitaire de 10 € pour les CDD d'usage conclus depuis le 1er janvier 2020. Pour encourager l'emploi, l'article 54 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a supprimé la taxe forfaitaire sur les CDD d’usage.
CDD saisonnier : est-il possible d’embaucher chaque année le même salarié ?
L’employeur a la possibilité d'embaucher chaque année le même salarié sur des contrats saisonniers sans que cela n’entraîne la requalification du contrat en CDI et ce même au bout de nombreuses années.
L’employeur peut aussi prévoir une clause de reconduction d’une saison à l’autre. Cette clause de reconduction ne doit pas s’assimiler à une reconduction automatique du contrat mais à une priorité d'emploi en faveur du salarié pour la saison suivante. Une reconduction automatique du contrat entraînerait la requalification du CDD saisonnier en une relation à durée indéterminée.
Enfin, une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions et prévoit dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi (article L. 1244-2 du Code du travail).
À défaut de clause de reconduction dans le contrat de travail, et de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, le Code du travail (article L. 1244-2) prévoit que l'employeur informe le salarié des conditions de reconduction de son contrat avant la fin de ce dernier.
En outre, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
- le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
- l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec la qualification du salarié.