CDIC

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Gros plan sur un casque et des plans de construction

Sous l’acronyme CDIC se cache le contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération. Faisons le point sur ce contrat très spécifique.

Définition du CDIC

Le contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération (CDIC) est avant tout un contrat à durée indéterminée. Il vise à prévoir des dispositions particulières lorsque le salarié est embauché pour réaliser un chantier ou un projet bien spécifique.

Suite à la réforme du Code du travail et à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le contrat de chantier n'est plus réservé au secteur du BTP. Il peut également être utilisé par des entreprises d'autres secteurs.

Exemple : le décret n° 2019-1021 du 4 octobre 2019 fixe, dans le domaine de la recherche publique, la liste des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et des fondations reconnues d'utilité publique pouvant recourir au contrat de chantier ou d'opération.

Conclusion du contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération

Par principe, le contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'un projet est un contrat à durée indéterminée.

Il ne peut être conclu que si une convention ou un accord collectif de branche le prévoit.

Bon à savoir : à défaut de convention ou d'accord de branche, le CDIC peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017 (article L. 1223-8 du Code du travail).

La convention ou l'accord collectif de branche doivent fixer (article L. 1223-9) :

  • la taille des entreprises qui peuvent le mettre en place ;
  • les activités concernées ;
  • les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
  • les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
  • les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
  • les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

Un licenciement facilité

Par principe, à la fin du chantier ou du projet, le salarié doit être réaffecté à un autre opération. Mais il peut aussi être licencié.

Le licenciement à la fin d'un chantier ou du projet doit reposer sur une cause réelle ou sérieuse (article L. 1236-8 du Code du travail).

Ainsi, quand le chantier prend fin, le licenciement est acté pour motif individuel, sans que la question du motif économique soit posée.

Cette situation est plus favorable pour l'employeur. Habituellement, le licenciement pour motif économique est le seul qui permette le licenciement d'un salarié en contrat à durée indéterminée en dehors des motifs inhérents à la personne du salarié (disciplinaire, inaptitude, insuffisance professionnelle, etc).

Des limites sont venues encadrer ce dispositif.

CDIC : limites prévues au recours au contrat de chantier ou d'opération

Motifs de licenciement prohibés

Il faut absolument que le chantier soit achevé.

Ce n’est pas le cas :

  • si les tâches pour la durée desquelles le salarié avait été embauché n’étaient pas achevées au jour du licenciement (Cass. soc., 9 avril 1992, n° 91-40838) ;
  • si le chantier pour lequel avait été embauché le salarié n'était pas terminé au moment du licenciement et que des travailleurs intérimaires avaient été embauchés pour effectuer les travaux qu'il effectuait auparavant (Cass. soc., 7 avril 1998, n° 95-44568).

La convention ou l'accord de branche prévoit les modalités de rupture du contrat si le chantier ou l'opération ne peut pas se réaliser ou s'il se termine de manière anticipée.

Sanctions en cas de non-respect des dispositions du contrat de chantier ou d'opération

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui est défini en fonction du barème des indemnités prud'homales.

À noter : il n'existe plus de préjudice nécessaire. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en fonction des éléments rapportés par le salarié pour justifier le préjudice allégué (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28293).

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