Travailler à 16 ans

Sommaire

Jeune homme devant son ordinateur

Si les mineurs ont la liberté de travailler, des règles spécifiques, plus restrictives que pour les autres salariés, ont été prévues afin de les protéger.

Sont admis comme jeunes travailleurs (article L. 3161-1 du Code du travail) :

  • les salariés âgés de moins de 18 ans ;
  • les stagiaires âgés de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.

Bon à savoir : l'article L. 114-1 du Code de l'éducation (créé par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019) impose à tous les jeunes jusqu'à leurs 18 ans une obligation de formation, qu'ils soient scolarisés ou non. Tout jeune entre 16 et 18 ans doit donc se trouver, soit dans un parcours scolaire ou en apprentissage, soit en emploi, en service civique, en parcours d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. Le respect de cette obligation est contrôlé par les missions locales. Le décret n° 2020-978 du 5 août 2020 définit les conditions qui doivent être réunies pour remplir cette obligation ainsi que les motifs d'exemption.

Obligations relatives au travail des moins de 16 ans

La loi a prévu certaines obligations, notamment celles de respecter une durée maximale de travail et une durée minimale de repos.

Durée maximale du travail :

  • 4 heures 30 – au terme de cette période, le salarié bénéficie d'une pause de 30 minutes (article L. 3162-3 du Code du travail).
  • 8 heures maximum par jour (article L. 3162-1 du Code du travail).
  • 35 heures par semaine, voire 40 heures à titre exceptionnel, sous réserve de l’accord de l’inspecteur du travail et après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
  • Pour les jeunes soumis à une obligation de suivre les cours professionnels à l’école, le temps consacré à la formation dans l’établissement d'enseignement est considéré comme un temps de travail effectif.

Pour certaines activités déterminées, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé à la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine et à la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour (article 13 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018).

Le décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 précise les activités concernées par cette dérogation. Sont concernées :

  • les activités réalisées sur les chantiers de bâtiments ;
  • les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
  • les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.

Ces dérogations concernent les contrats conclus avec des jeunes depuis le 1er janvier 2019.

Durée minimale de repos :

Bon à savoir : les dispositions spécifiques visent aussi les congés payés. Les jeunes travailleurs bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés au 30 avril, quelle que soit leur ancienneté (article L. 3164-9 du Code du travail).

À noter : la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ex-DIRECCTE) a la possibilité d'infliger aux employeurs un avertissement ou une amende lorsque l'inspection du travail constate des manquements liés à la durée maximale de travail ou au temps de repos (loi n° 2018-727 du 10 août 2018). Cette amende – qui s'applique autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement –, peut atteindre jusqu'à 4 000 € (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel).

Travail à 16 ans : interdictions

La loi a également prévu certaines interdictions pour protéger les salariés mineurs.

Le travail de nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 6 heures.

Il existe des exceptions :

  • une dérogation expresse de l’inspection du travail est possible pour les jeunes travailleurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans embauchés au sein des établissements commerciaux et de ceux du spectacle. (articles L. 3163-1 et 2 du Code du travail) ;
  • une convention ou un accord peut prévoir des dérogations au sein de :
    • l'hôtellerie ;
    • la restauration ;
    • la boulangerie ;
    • la pâtisserie ;
    • les spectacles ;
    • les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course (article R. 3163-1 du Code du travail).

Le travail les jours fériés.

Exceptions : certains secteurs, dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête, peuvent faire travailler les mineurs les jours chômés (articles L. 3164-6 du Code du travail et R. 3164-2 du Code du travail) :

  • l'hôtellerie, la restauration ;
  • les traiteurs et organisateurs de réception ;
  • les cafés, tabacs et débits de boisson ;
  • la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie ;
  • les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
  • les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ;
  • les spectacles.

Travail des mineurs et procédure d'urgence

Retrait d'affectation

L'inspecteur du travail peut, lorsqu'il constate qu'un mineur est affecté à des travaux interdits, le retirer immédiatement de cette affectation. Si un mineur est affecté à des travaux réglementés, il peut également procéder à son retrait immédiat s'il constate que le jeune est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent.

La décision de retrait d'affectation doit être remise en main propre contre décharge à l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant. À défaut, l'inspecteur du travail doit l'adresser d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés.

Lorsque le retrait d'affectation est lié à l'exercice de travaux réglementés, l'employeur ou le chef d'établissement doit informer l'inspecteur du travail des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. L'inspecteur du travail doit alors vérifier, dans un délai de deux jours ouvrés, si ces mesures sont appropriées et permettent la reprise des travaux.

Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

L’inspecteur du travail peut proposer à la Dreets (ex-Direccte) de suspendre l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir mené une enquête contradictoire et constaté un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale du mineur dans l'entreprise.

La Dreets peut décider de suspendre l'exécution du contrat de travail et interdire à l'employeur de recruter ou d'accueillir de nouveaux mineurs pour une durée déterminée.

Si l'employeur ne prend pas les mesures nécessaires pour écarter tout risque d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou moral du mineur, la Dreets peut décider de rompre le contrat de travail (décret n° 2019-253 du 27 mars 2019).

Pour approfondir le sujet :

Ces pros peuvent vous aider